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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 1 juillet 2021, n° 17/21470

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

SCA Landes (SA)

Défendeur :

Jungheinrich France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Prigent

Avocats :

Me Grappotte-Benetreau, Me Jessel, Me Boralevi

T. com. Bordeaux, du 22 sept. 2017

22 septembre 2017

FAITS ET PROCÉDURE :

La société SCA Landes est une centrale de logistique et d'approvisionnement basée à Mont-de-Marsan, qui assure la logistique et l'approvisionnement de l'ensemble des magasins Leclerc dans le Sud-Ouest de la France et au Portugal. Elle dispose, pour l'exercice de son activité, d'un parc de 214 chariots élévateurs de manutention.

La société Jungheinrich France (ci-après Jungheinrich) a pour activité l'importation, l'exportation, la construction, la mise à disposition, l'entretien et la réparation de matériel de manutention. Elle commercialise en France des chariots élévateurs sous la forme de vente ou de location, pour lesquels elle propose également des contrats de maintenance.

Le 7 septembre 2011, les deux sociétés ont conclu un contrat de maintenance du parc de chariots élévateurs de la société SCA Landes, aux termes duquel la société Jungheinrich mettait à la disposition permanente de la société SCA Landes un technicien de maintenance.

Ce contrat, conclu pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction, s'est renouvelé jusqu'à sa résiliation, le 10 juin 2015, par la société Jungheinrich.

Le 16 novembre 2016, la société SCA Landes a assigné la société Jungheinrich devant le tribunal de commerce de Bordeaux afin de solliciter la réparation de son préjudice en application des articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce.

Par jugement du 22 septembre 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux s'est déclaré compétent et a :

- débouté la société Scalandes de l'intégralité de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Scalandes aux dépens.

Par déclaration du 22 novembre 2017, la société Scalandes a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 7 octobre 2019, elle demande à la cour de :

A titre principal,

- déclarer recevables et bien fondés son action et son appel ;

- dire et juger que la société Jungheinrich a violé l'article L. 442-6 du code de commerce et l'article 1134 du code civil en notifiant la rupture des relations commerciales sans respecter le préavis contractuel et sans veiller à accorder une durée de préavis suffisante en considération des circonstances ;

- dire et juger qu'au regard de l'ancienneté et de la nature des relations contractuelles et des difficultés pour retrouver des partenaires, la société Jungheinrich se devait de lui octroyer un préavis de six mois ;

- dire et juger qu'en rompant brutalement et illicitement la relation commerciale, la société Jungheinrich a commis une faute génératrice d'un préjudice qu'il convient d'évaluer à 55.053,57 euros au regard de la durée du préavis qui aurait été nécessaire (26.267 + 2.046,57 + 26.740) ;

- en conséquence, condamner la société Jungheinrich à lui payer la somme de 55.053,57 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef ;

- dire et juger que, compte tenu de la rupture brutale et illicite de la relation commerciale, la société Jungheinrich a commis une faute génératrice d'un préjudice moral qui sera évalué à 20.000 euros ;

- en conséquence, condamner la société Jungheinrich à lui payer la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts de ce chef ;

Subsidiairement,

- après que la cour ait statué sur le caractère fautif et illicite de la rupture et fixé la durée du préavis dont elle aurait dû bénéficier,

- désigner un expert avec pour mission de proposer une évaluation des préjudices subis ;

En tout état de cause,

- condamner la société Jungheinrich à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec faculté de recouvrement au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 29 novembre 2018, la société Jungheinrich demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en ce que le tribunal de commerce de Bordeaux s'est déclaré compétent et en ce qu'il a débouté la société Scalandes de l'intégralité de ses demandes ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat était brutale ;

- dire et juger qu'il ne saurait être considéré que la rupture du contrat a été brutale ;

En tout état de cause,

- débouter la société Scalandes de l'ensemble de ses demandes ;

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que l'équité ne commandait pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Scalandes à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2019.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la rupture de la relation commerciale

Aux termes de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause, «'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : [...] 5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels'[...]. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».

Il résulte de ce texte que constitue une faute la rupture brutale d'une relation commerciale établie, sans préavis écrit ou avec un préavis insuffisant pour permettre à la victime de redéployer son activité. La brutalité de la rupture peut résulter d'un défaut de préavis écrit mais également de la durée insuffisante du préavis donné.

En l'espèce, le contrat a été conclu le 7 septembre 2011 pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction et a été renouvelé tacitement, dans les mêmes conditions, jusqu'à la rupture intervenue par lettre du 10 juin 2015 réceptionnée le 16 juin 2015.

Il prévoyait expressément un préavis de trois mois dans les termes suivants : « le contrat [...] pourra être résilié, par l'une ou l'autre des parties après l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un préavis de trois (3) mois ».

La société Jungheinrich soutient que le délai de préavis contractuel était d'un mois et non de trois, en application des conditions générales annexées au contrat, applicables à compter du renouvellement.

Mais, en l'absence de disposition contraire, le contrat s'est poursuivi aux conditions particulières stipulées par les parties, lesquelles prévoyaient expressément un préavis de trois mois.

La société Jungheinrich soutient également que la résiliation du contrat est la conséquence des manquements contractuels de la société SCA Landes, celle-ci n'ayant pas réglé certaines factures et ayant rendu très difficile, voire impossible, la communication entre les parties. Elle ajoute que la société Scalandes faisait intervenir sur ses chariots des techniciens extérieurs à sa société, non formés pour intervenir sur le matériel de la société Jungheinrich, ce qui a bouleversé l'économie du contrat.

Elle expose en outre qu'elle avait adressé à la société Scalandes des demandes d'entretien et de négociation pour remédier aux difficultés d'exécution du contrat, auxquelles celle-ci n'a pas donné suite, et en déduit que le préavis d'un mois faisait suite à un préavis « de fait » plus important.

Mais la lettre de résiliation adressée le 10 juin 2015 par la société Jungheinrich ne fait référence à aucun manquement contractuel de la société Scalandes et ne formule aucun grief. La société Jungheinrich se borne à notifier l'arrêt du contrat, en faisant seulement référence à un « entretien téléphonique », sans plus de précisions. Elle précise que « conformément aux conditions générales de la société Jungheinrich France, le délai légal est d'un mois », ce qui « prévaut sur toute autre condition », ce qui atteste qu'elle entend bien faire application d'un préavis d'un mois et non d'une durée de préavis de fait ou de droit différente.

La résiliation n'a été précédée d'aucune mise en demeure attestant de défauts de paiement ou de manquements contractuels. La seule pièce produite par la société Jungheinrich est un courriel du 9 juillet 2015 faisant référence à une facture impayée mais la difficulté est apparue postérieurement à la résiliation puisqu'elle y indique que « le contrat prenant fin le 16 juillet, nous allions bien entendu respecter ce délai mais à cela vient se greffer un pb de facture non-réglée malgré les relances du service recouvrement ».

Le montant des prétendus défauts de paiement n'est mentionné dans aucune pièce de l'intimée mais, dans un courriel en réponse du 28 juillet 2015, la société SCA Landes précise avoir « reçu un courrier de recouvrement pour un montant de 413,87 euros », sans savoir de quoi il s'agissait, raison pour laquelle elle a sollicité des explications avant tout règlement. Dans sa réponse du même jour, la société Jungheinrich explique que ce « sujet recouvrement » correspond à la « TVA relative à un dossier de casse de batterie de 2014 ».

Une éventuelle facture impayée d'un montant de 413 euros ne saurait revêtir un caractère de gravité suffisant pour justifier une rupture immédiate du contrat. Au demeurant, l'intimée n'a jamais formulé de demande en paiement, à l'amiable ou à l'occasion de la présente procédure.

De même, les échanges de courriels auxquels la société Jungheinrich fait référence pour justifier d'une inexécution, par sa co-contractante, de ses obligations, sont postérieurs à la résiliation et attestent d'une tentative de règlement amiable du litige par les parties, non de fautes imputables à l'appelante.

Quant à l'intervention de techniciens étrangers à la société Jungheinrich, elle était expressément prévue par le contrat, qui disposait que « si l'intervention d'un technicien BT s'avère nécessaire, nos techniciens factureront [...] indépendamment leur diagnostic initial et vous alerteront pour que vous fassiez appel directement au service de BT ».

La société Jungheinrich ne justifie pas d'échanges amiables antérieurs à la résiliation et sa lettre du 10 juin 2015 ne laisse aucune place à un maintien du contrat puisqu'elle annonce expressément « l'arrêt du contrat SAV » et propose une poursuite des relations contractuelles mais selon des modalités différentes de celles contractuellement prévues, présentant ses nouvelles conditions comme « non négociables ».

Il résulte de ces éléments, d'une part, que c'est à tort que la société Jungheinrich a imposé à la société SCA Landes un préavis d'un mois alors qu'elle était contractuellement tenue par un préavis de trois mois, d'autre part, qu'aucune inexécution de ses obligations contractuelles ne peut être imputée à la société Scalandes avant la résiliation.

Il convient d'ajouter que, contrairement à ce que soutient la société Jungheinrich, le préavis d'un mois a encore été réduit par le départ de son technicien dès le 7 juillet 2015. Ce départ prématuré est en effet attesté par les échanges de courriels des parties des 7 et 9 juillet 2015 aux termes desquels la société SCA Landes déplore ce départ soudain, sans être contredite par la société Jungheinrich, qui invoque pour en justifier la facture impayée susvisée. Aucune des pièces que produit la société Jungheinrich ne permet de constater que, contrairement à cet échange, son technicien serait, en définitive, resté sur les lieux pendant toute la durée du préavis.

La société SCA Landes fait au surplus valoir que, non seulement le préavis n'a pas été de trois mois mais qu'en outre, cette durée contractuelle était insuffisante au regard des circonstances, pour lui permettre de se réorganiser. Elle expose qu'elle était dans un état de dépendance particulier à l'égard de la société Jungheinrich, qui assurait seule la maintenance et l'entretien de l'ensemble de son parc de chariots automoteurs, ce qui justifiait un préavis de six mois.

Dans un courriel du 7 juillet 2015 adressé à la société Jungheinrich, le responsable d'exploitation de la société SCA Landes exposait : « Nous avons pris acte de votre courrier reçu le 16 juin 2015 rédigé le 10 juin 2015, dans lequel vous exprimez votre arrêt de prestation de maintenance sous un délai d'un mois soit le 16/07/2015, décision unilatérale et exposée oralement par téléphone une semaine auparavant à ma secrétaire. En complément, ce jour, nous apprenons et surtout constatons que votre technicien ne viendra plus sur notre site, soit 15 jours après la réception de votre courrier, sous prétexte que nous aurions bloqué une facture de mois de 2K euros. Pour mémoire, vous êtes en charge contractuellement de la maintenance des chariots de notre entrepôt le plus conséquent, soit 70% de nos flux, et nous sommes en pic d'activité. Je tenais à vous signifier mon étonnement et notre mécontentement [...]. Pour ce qui est de notre centrale d'achat affiliée au Mouvement Leclerc, nous aurions pu comprendre votre volonté d'arrêter un contrat pour des raisons qui vous seraient propres et, dans ce contexte, nous aurions pu travailler « intelligemment » cette issue. Cela n'a pas été le cas et, au contraire, nous sommes mis devant le fait accompli, avons le couteau sous la gorge, et devons subir les conséquences de vos décisions. Ce jour, nous n'avons personne pour réparer nos chariots sur un site de plus de 150 préparateurs/caristes, soit 150 engins de manutention avec plus d'une quarantaine de magasins Leclerc à livrer tous les jours. »

Dans un courriel du 28 juillet 2015, le même responsable d'exploitation ajoutait : « Globalement, le préjudice est très important pour nous, tant en terme de prestation de service que sur le plan financier pour se réorganiser en quelques jours, de surcroît compte tenu du contexte, nous sommes en pleine activité, et de par la taille de notre parc. Il avoisine les 230 engins de manutention ».

Ces courriels mettent en évidence de façon circonstanciée les difficultés rencontrées par l'appelante du fait de la rupture de la relation commerciale dans une période de pic d'activité lié au début de la période estivale.

De même, aux termes du contrat, la société Jungheinrich était en charge de la maintenance du « parc de chariots élévateurs de 198 machines », étant précisé que les chariots concernés par le contrat étaient « majoritairement de marque BT » et non Jungheinrich et qu'au 31 juillet 2015, la société Scalandes disposait en tout de 214 chariots. La circonstance que d'autres techniciens aient pu intervenir en complément du technicien de la société Jungheinrich, comme l'objecte celle-ci, ne remet donc pas en cause la dépendance dans laquelle la société Scalandes se trouvait, eu égard au nombre important de chariots pris en charge par le technicien Jungheinrich et au caractère essentiel de son intervention pour l'activité de logistique et d'approvisionnement de la société Scalandes.

Il résulte à cet égard du contrat que la « présence quotidienne » du technicien était prévue, ce qui atteste de l'importance des tâches de maintenance à effectuer.

La société Jungheinrich prétend que la rupture n'a pas été brutale car elle aurait été précédée de tentatives de négociation en 2012 et 2013 et d'une lettre de janvier 2013 faisant état des difficultés déjà rencontrées par son technicien.

Mais la seule pièce produite est une lettre de la société SCA Landes du 10 janvier 2013, dans laquelle celle-ci accepte de redéfinir le périmètre d'intervention du technicien afin de remédier aux difficultés qu'il rencontre. Loin d'attester d'une rupture annoncée des relations commerciales, elle confirme au contraire la volonté des parties de prendre des dispositions afin de permettre à celles-ci de se poursuivre.

Enfin, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal de commerce, la durée de près de quatre années de la relation caractérise une relation établie dès lors que la société SCA Landes pouvait légitimement penser que cette relation allait perdurer.

En conséquence, la rupture brutale de la relation commerciale établie est caractérisée et, au regard de la durée de la relation et des circonstances de la rupture, la cour retient que le préavis aurait dû être de quatre mois, expirant le 16 octobre 2015.

Sur l'indemnisation du préjudice

La brutalité de la rupture de la relation commerciale a causé à l'appelante un préjudice lié à l'absence de maintenance de la quasi-intégralité de ses chariots (198 sur 214), au cours d'une période de forte pression logistique.

La société Jungheinrich invoque l'article 13.3 des conditions générales, qui stipule que « la responsabilité de Jungheinrich France se limite uniquement à la réparation du dommage prévisible propre au contrat ».

Cependant, l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce précité étant d'ordre public, le droit à réparation ne peut être limité par une clause contractuelle, la victime de la rupture brutale pouvant réclamer une indemnisation de la totalité de son préjudice, correspondant au gain manqué et à la perte subie.

En l'espèce, la société SCA Landes justifie avoir subi un préjudice lié à sa désorganisation et aux coûts engendrés par celle-ci.

Elle a en effet dû, en urgence, en juillet 2015, conclure des contrats de location de chariots automoteurs sur une courte durée afin de pallier l'immobilisation des matériels roulants non entretenus ou réparés, pour un montant de 26.267 euros.

En raison du départ prématuré du technicien de la société Jungheinrich, elle a dû également avoir recours à une autre entreprise, la société V2V, sur la période du 7 au 16 juillet 2015, qui lui a facturé 87,25 heures d'intervention, soit un surcoût de 2.046,57 euros par rapport à une facturation, sur la même période, des interventions du technicien de la société Jungheinrich.

Enfin, elle justifie avoir, à compter du 31 juillet 2015 et jusqu'au 31 décembre 2015, réglé la somme de 26.740 euros au titre des interventions des techniciens de la société V2V.

Au regard de la durée raisonnable du préavis qui aurait dû être appliqué, expirant le 16 octobre 2015, elle peut donc réclamer à ce titre la somme de 13.370 euros sur la période du 31 juillet au 16 octobre 2015, correspondant au surcoût de facturation qu'elle a dû exposer en raison du non-respect du préavis.

L'intimée soutient que la société Scalandes ne justifie pas du préjudice allégué et que, si celui-ci avait été réel, elle n'aurait pas manqué de le faire valoir plus tôt, alors qu'elle a attendu un an et demi avant de l'assigner.

Mais l'appelante produit des pièces détaillées et circonstanciées au soutien de sa demande et a déduit des montants réclamés les dépenses qu'elle aurait dû engager au titre de la rémunération du technicien de la société Jungheinrich si le contrat s'était poursuivi. Il résulte en outre des courriels précités qu'elle a aussitôt fait état d'un préjudice important auprès de la société Jungheinrich, la circonstance qu'elle ne l'ait pas assignée immédiatement étant indifférente, en l'absence de toute prescription.

Le montant global du préjudice subi par l'appelante s'élève en conséquence, pour la période du 16 juin au 16 octobre 2015, à la somme de 41.683,57 euros (26.267 + 2.046,57 + 13.370 euros), au paiement de laquelle l'intimée sera condamnée.

La société SCA Landes réclame également la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral, mais elle ne justifie pas avoir subi un tel préjudice du fait de la brutalité de la rupture.

Cette demande sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

La société Jungheinrich, partie perdante, sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME le jugement entrepris, sauf du chef de la compétence ;

Statuant à nouveau,

DIT que la société SCA Landes aurait dû bénéficier d'un préavis de quatre mois lors de la rupture de la relation commerciale ;

CONDAMNE la société Jungheinrich France à payer à la société SCA Landes la somme de 41.683,57 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la rupture brutale de la relation commerciale ;

REJETTE le surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la société Jungheinrich France aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Jungheinrich France à payer à la société SCA Landes la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande fondée sur ces dispositions.