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Décisions

CA Pau, 2e ch. sect. 1, 30 juin 2021, n° 19/02701

PAU

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Evotys (SARL)

Défendeur :

Selarl Ekip' (ès qual.), H&A Services (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Conseillers :

M. Darracq, M. Magnon

Avocats :

Me Duale, Me Casadebaig, Me Bourdais

T. com. Pau, du 9 juill. 2019

9 juillet 2019

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES

Par contrat d'agent commercial du 13 mars 2017, à effet au 1er avril, la société Evotys (sarl), spécialisée dans la vente de services informatiques et de solutions matérielles d'infrastructures a confié à la société H&A services (sarl) la représentation, la négociation et la conclusion des contrats de vente de ses produits et services, d'une durée de 12 mois, reconductible à la demande des parties, moyennant une rémunération fixe mensuelle de 6 000 euros HT, soit 7 200 euros TTC, payable à terme à échoir.

Par mails des 24 juillet, 9 août et 11 août 2012, la société H&A services a réclamé le paiement de ses factures impayées au titre de sa rémunération mensuelle.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 septembre 2017, la société H&A services a mis en demeure son mandant de lui régler désormais la somme de 45 144,41 TTC au titre représentant six mois de rémunération, déduction faite d'un paiement de 2 000 euros et de cesser d'agir déloyalement en interférant avec les clients prospectés et en ne répondant pas à ses sollicitations.

Cette lettre est demeurée sans réponse de la part de la société Evotys.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2017, la société H&A services, par l'intermédiaire de son conseil, a notifié la prise d'acte de la rupture du contrat d'agent commercial aux torts exclusifs du mandant en raison de la gravité des manquements contractuels dénoncés dans sa précédente lettre.

Par lettre officielle entre avocats, le conseil de la société Evotys a pris acte de la résiliation du contrat en indiquant que sa cliente contestait les accusations formées à son encontre et, au contraire, imputait la responsabilité de la rupture aux manquements contractuels de son mandataire.

Suivant exploit du 20 avril 2018, la société H&A services a fait assigner la société Evotys par devant le tribunal de commerce de Pau en paiement de la somme de 45 144,41 euros, au titre de sa rémunération, et de la somme de 144 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice légale de l'article L. 134-12 du code de commerce.

Par jugement du 9 juillet 2019, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal de commerce a :

- condamné la société Evotys à payer à la société H&A services :

- les commissions et frais qui lui sont dus, soit la somme de 45 114,41 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2017

- la somme de 108 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre de l'indemnité compensatrice en réparation du préjudice

- ordonné l'exécution provisoire

- condamné la société H&A services à restituer à la société Evotys les matériels que cette dernière lui a confié, soit deux PC portables, une station support et deux housses, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du présent

- condamné la société Evotys au paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté les parties du surplus de leurs demandes

- condamné la société Evotys aux dépens.

Par déclaration faite au greffe de la cour le 12 août 2019, la société Evotys a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance de référé du 12 septembre 2019, le premier président a arrêté l'exécution provisoire assortissant le jugement entrepris.

Par jugement du 12 novembre 2019, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Evotys et désigné la selarl Ekip' en qualité de liquidateur.

La selarl Ekip' ès qualités est volontairement intervenue en cause d'appel aux côtés de la société Evotys.

Le 15 janvier 2020, la société H&A services a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Evotys pour un montant de 194 144,41 euros représentant le montant de ses demandes faites en justice au titre de sa rémunération impayée, l'indemnité compensatrice et les frais irrépétibles.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 mai 2021.

Vu les dernières conclusions notifiées le 3 mai 2021 par la selarl Ekip' ès qualités et la société Evotys qui ont demandé à la cour, au visa des articles 1217 et suivants du code civil et L. 134-12 et suivants du code de commerce, de :

- infirmer le jugement entrepris

- débouter la société H&A services de ses demandes.

En tout état de cause :

- prononcer la nullité de la clause de rémunération contenue dans le contrat liant les parties et, par voie de conséquence, débouter la société H&A services de ses demandes.

A titre reconventionnel :

- prononcer la résiliation du contrat d'agent commercial aux torts exclusifs de la société H&A services

- condamner la société H&A services à payer au liquidateur la somme de 8 717 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de l'inexécution du contrat pour les dépenses réalisées inutilement, outre la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts

- condamner la société H&A services au paiement d'une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions notifiées le 4 mai 2021 par la société H&A services qui a demandé à la cour, au visa de l'article 1103 du code civil et L. 134-1 et suivants du code civil, de :

- débouter la société Evotys de ses demandes

- confirmer le jugement entrepris à l'exception de sa disposition ayant limité le montant de l'indemnité compensatrice à la somme de 108 000 euros

- statuant à nouveau de ce chef, condamner la société Evotys à lui payer la somme de 144 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice, outre intérêts au taux légal

- condamner la société Evotys au paiement d'une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

1 - sur la nullité de la clause de rémunération de l'agent commercial.

Il est constant que le contrat d'agent commercial liant les parties stipule que la société H&A services percevra une rémunération forfaitaire mensuelle de représentation commerciale et d'aide au développement de la société Evotys d'un montant fixe de 6 000 euros HT, payable à terme à échoir.

Selon la société Evotys, cette rémunération fixe, qui ne peut être regardée comme une commission sur vente inhérente au contrat d'agent commercial, est léonine tant elle procure un avantage excessif au mandataire, sans être tenu à la moindre obligation de résultat, bénéficiant d'une rente mensuelle même en l'absence de réalisation de chiffre d'affaires.

Mais d'une part, les dispositions de l'article L. 134-5 du code de commerce relatives à la rémunération de l'agent commercial ne sont pas d'ordre public, les parties demeurant libres de négocier la nature, le montant et les modalités de la rémunération de l'agent commercial, notamment en convenant d'une rémunération forfaitaire mensuelle fixe comme celle convenue en l'espèce.

D'autre part, la société Evotys n'a visé aucun fondement juridique au soutien de sa demande de nullité, la seule allégation d'un déséquilibre contractuel ne pouvant entraîner la nullité d'un contrat ou d'une clause alors même qu'il résulte de l'article 1168 du code civil que dans les contrats synallagmatiques, le défaut d'équivalence des prestations n'est une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n'en dispose autrement, tandis que, en droit commun, la sanction du déséquilibre contractuel significatif entre les droits et obligations des parties ne concerne que le contrat d'adhésion.

En l'espèce, la société Evotys ne soutient pas, ni a fortiori ne démontre que les clauses du contrat lui ont été imposées par la société H&A services sous l'emprise d'une dépendance économique ou d'un abus de position dominante du mandataire.

L'appelante ne peut opposer à son mandataire une éventuelle inadéquation de cette rémunération avec son potentiel de développement économique, son chiffre d'affaires net de 100 543,77 euros réalisé au 31 décembre 2016, porté à 206 401 euros au 31 décembre 2017, alors que c'est par une appréciation souveraine de sa stratégie économique et financière, et au vu du retour sur l'expérience initiée en août 2016, qu'elle a mandaté la société H&A services en lui octroyant une rémunération annuelle de 72 000 euros en contrepartie des prestations mises à sa charge.

La demande de nullité sera donc rejetée.

2 - sur l'imputabilité de la résiliation anticipée du contrat d'agent commercial.

Il résulte de l'article L. 134-13 du code de commerce que l'indemnité compensatrice n'est pas due lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ou lorsque la cessation du contrat résulte de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant [...] par suites desquelles son activité ne peut plus être raisonnablement exigée.

En l'espèce, la société H&A services a pris l'initiative de la rupture du contrat en invoquant les fautes graves du mandant pour défaut de respect de ses engagements financiers dès le début du contrat, se bornant à régler la somme de 2 000 euros au titre de la rémunération conventionnelle, et manquement à son obligation de loyauté et de collaboration en interférant dans les relations du mandataire avec les clients prospectés et en s'abstenant ou tardant à fournir les informations nécessaires à l'exécution du mandat.

Pour sa part, la société Evotys, opposant l'exception d'inexécution, au visa de l'article 1217 du code civil, entend légitimer le non paiement de la rémunération réclamée par son mandataire ainsi que le non paiement de l'indemnité compensatrice de l'article L. 134-12 du code de commerce, faisant grief à la société H&A services d'avoir gravement failli à ses obligations dès lors qu'elle :

- a manifesté un désintérêt généralisé dans l'exécution du mandat, se satisfaisant de sa « rente mensuelle »

- n'a signé aucun contrat entre le 1er avril et le 30 septembre 2017, ne générant aucun chiffre d'affaires

- n'a pas assuré la promotion de ses produits et services, fournissant une base de données clients inexploitables

- a mal négocié les rares affaires prospectées

- n'a pas respecté son obligation d'information régulière de son mandant

- violé la clause de non-concurrence en commercialisant les produits des sociétés Leni et Bon plan micro

- n'a pas justifié de la souscription d'une quelconque assurance ainsi que l'exigeait l'article 14 du contrat liant les parties.

Mais, en droit, il résulte des articles 1217, 1219 du code civil, relatifs à l'exception d'inexécution et de l'article L. 134-4 du code de commerce mettant à la charge des parties une obligation spéciale de loyauté et de collaboration inhérente au mandat d'intérêt commun, que le mandataire ne peut être privé de sa rémunération ou de son droit à indemnité compensatrice à raison de manquements contractuels, sauf lorsque ceux-ci sont irréversibles, sans avoir été préalablement averti, alerté ou mis en demeure par le mandant en des termes suffisamment précis pour lui permettre, le cas échéant, de se conformer à ses obligations contractuelles.

Or, en l'espèce, force est de constater que la société Evotys n'a jamais adressé la moindre récrimination officielle, avertissement ou doléance sur la qualité des prestations fournies par la société H&A services jusqu'à la résiliation du contrat.

Alors qu'aucun objectif commercial contractuel n'avait été défini dans le contrat, la société Evotys n'a jamais procédé à quelque évaluation du niveau de la prospection des clients, de la représentation des produits ni même donné des indications sur les objectifs attendus ou les perspectives escomptées.

Au contraire, dans les mails des 12 mai, 30 mai et 21 juillet 2017, la société Evotys a exprimé sa pleine satisfaction sur les résultats obtenus par la société H&A services, soulignant l'engagement et la qualité des réponses.

En outre, non seulement l'appelante ne démontre pas la violation de l'obligation d'information du mandant, mais il ressort des productions que la société H&A services a dû relancer celui-ci afin d'obtenir des informations sur le suivi des affaires, ainsi qu'en témoigne le mail du 24 juillet par lequel le mandataire regrette l'absence de toute nouvelle de son mandant alors que les parties devaient se rencontrer ce jour là « pour faire un point sur les affaires en cours, mais aussi sur les factures H&A en souffrance ».

Tout au plus, il transparaît des échanges mails du mois d'août 2017 que les relations entre les parties ont commencé à se tendre lorsque la société H&A services a réitéré ses relances sur les factures impayées en insistant sur le nécessaire respect du contrat d'agent commercial liant les parties.

Par mail du 9 août 2017, la société H&A services a fait le point sur les affaires en cours et les contrats signés pour 86 000 euros HT, déplorant encore n'avoir perçu que 2 000 euros de rémunération.

Pour sa part, alors que sa loyauté était mise en cause, la société Evotys n'a jamais opposé à son agent commercial un quelconque manquement contractuel.

Dans son mail du 9 août 2017, son dirigeant, M. X, a indiqué « je pense être transparent avec vous. Je ne comprends pas quand tu me prêtes des propos ou écrits désobligeants. Tu brosses un portrait de nos échanges et des apports d'affaires de H&A à Evotys qui sont au demeurant très différents de la réalité. Je serais le premier à avoir plaisir à vous régler si je le pouvais. Aussi je te propose une réunion pour avancer sur les différents sujets ».

Les affaires apportées par le mandataire sont ici évoqués pour la première fois et en des termes très elliptiques qui paraissent exprimer une certaine déception mais sans en tirer de conséquence particulière, la société Evotys n'ayant jamais mis en cause une insuffisance fautive des diligences de son agent commercial, réaffirmant au contraire qu'elle se reconnaissait débitrice des rémunérations impayées, sans formuler quelque réserve ou protestation sur la qualité des prestations de son mandataire depuis le mois d'avril.

Les mails produits aux débats attestent de la disponibilité permanente de la société H&A services dans le cadre de sa collaboration avec son mandant qui n'a jamais émis de critique sur cet aspect de l'exécution du contrat.

Par ailleurs, les allégations tenant à l'absence de conclusions de tout contrat au cours de la période contractuelle ne sont pas sérieuses alors que, s'il est exact que certains contrats finalisés en avril 2017 avaient été initiés avant le début du contrat d'agent commercial, l'intimée justifie des « affaires signées » durant la période (pièce 38) en mai et juillet 2017 avec quatre clients apportés à la société Evotys.

Il en va de même des allégations, dénuées d'offre de preuve, tenant à la prétendue incapacité de la société H&A services à finaliser certaines affaires en raison de carences professionnelles.

Il résulte de ce qui précède que l'appelante ne démontre pas la réalité de la carence et de l'inertie imputée à faute à la société H&A services quant à la représentation de ses produits et services, les diligences en direction de la clientèle et le reporting.

S'agissant de la violation de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat d'agent commercial, la société H&A services justifie que la société Leni et la société Bon plan micro, avec lesquelles elle a eu des relations d'affaires, n'exercent pas des activités concurrentes à celle de la société Evotys.

Enfin, s'agissant du défaut de justificatif d'assurance de responsabilité professionnelle, ce grief invoqué tardivement après la résiliation du contrat, qui n'a pas eu d'incidence sur l'exécution de celui-ci, ne peut justifier une résiliation aux torts de l'agent commercial.

En définitive, l'appelante échoue à démontrer l'existence de faits constitutifs de manquements graves imputables à la société H&A services, tandis que celle-ci était fondée à se prévaloir du non paiement chronique de sa rémunération, manquement grave du mandant à ses obligations contractuelles, pour résilier le contrat d'agent commercial.

Par conséquent, la cour, complétant le jugement, dira que la résiliation du contrat à l'initiative de la société H&A services est intervenue aux torts exclusifs de la société Evotys.

La société Evotys est donc tenue de payer les sommes dues au titre de la rémunération de son agent commercial ainsi que l'indemnité compensatrice légale.

3 - sur la demande de paiement de la rémunération

L'appelante n'a articulé aucune contestation subsidiaire sur le montant des sommes restant dues au titre de la rémunération de la société H&A services d'un montant de 45 114,41 euros, en ce compris des frais pour un montant de 3 944,41 euros. Cette somme, augmentée des intérêts au taux légal ayant couru depuis la mise en demeure du 5 septembre 2017 jusqu'au jugement de liquidation judiciaire du 12 novembre 2019, qui a arrêté le cours des intérêts, sera admise au passif de la société Evotys.

Le jugement sera confirmé sur le principe de la créance et infirmé sur la seule condamnation.

4 - sur l'indemnité compensatrice

Aux termes de l'article L. 134-12 du code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

La société H&A services sollicite une indemnité compensatrice de résiliation de 144 000 euros calculée sur la base de deux années de rémunération HT.

La cour observe que, s'agissant de la résiliation anticipée, aux torts du mandant, d'un contrat à durée déterminée de 12 mois, renouvelable seulement sur accord des deux parties, l'intimée n'a pas demandé l'indemnisation de la perte des rémunérations jusqu'au terme du contrat.

S'agissant de l'indemnité de résiliation, la brièveté des relations contractuelles et la subordination de leur renouvellement à l'accord des deux parties justifient, en l'espèce, de limiter son calcul sur neuf mois, soit la somme de 54 000 euros.

Le jugement sera infirmé de ce chef et la créance de résiliation fixée au passif de la liquidation judiciaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 20 avril 2018 jusqu'au jugement de liquidation judiciaire du 12 novembre 2019.

Le jugement sera entièrement infirmé de ce chef.

5 - sur les demandes reconventionnelles formées par la serlarl Ekip' ès qualités

La selarl Ekip' ès qualités sera déboutée de sa demande de paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, dès lors que la résiliation du contrat est intervenue à ses torts exclusifs.

S'agissant de la demande de paiement de la somme de 8.717 euros au titre de l'indemnisation des frais engagés à l'occasion d'affaires avortées, le seul constat d'un échec d'accord avec un client prospecté par le mandant ne révèle pas en soi un manquement contractuel, et, aucune faute à l'origine d'un échec n'est caractérisée à l'encontre de la société H&A services.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Evotys de cette demande d'indemnisation.

Les dépens de première instance, nés avant le jugement de liquidation judiciaire, seront admis au passif de la liquidation judiciaire.

La selarl Ekip' ès qualités sera condamnée aux dépens d'appel nés avec le prononcé du présent arrêt.

Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

DIT que la résiliation du contrat d'agent commercial liant les parties est intervenue aux torts exclusifs de la société Evotys,

DEBOUTE la selarl Ekip' ès qualités de sa demande de nullité de la clause fixant la rémunération de la société H&A services,

CONFIRME le jugement entrepris sur le principe de la créance due à la société H&A services au titre de sa rémunération et de ses frais et en ce qu'il a débouté la société Evotys de sa demande d'indemnisation de ses frais,

INFIRME le jugement pour le surplus,

Et statuant à nouveau, au vu du jugement de liquidation judiciaire de la société Evotys en date du 12 novembre 2019,

FIXE la créance de la société H&A services au passif de la société Evotys :

- pour la somme de 45 114,41 euros, augmentée des intérêts au taux légal depuis le 5 septembre 2017 jusqu'au 12 novembre 2019, à titre chirographaire échu, au titre de la rémunération et des frais,

- pour la somme de 54 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal depuis le 20 avril 2018 jusqu'à 12 novembre 2019, à titre chirographaire échu, au titre de l'indemnité compensatrice légale

- pour la somme de 63,46 euros au titre des dépens de première instance,

DEBOUTE la selarl Ekip' ès qualités de sa demande de paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts,

DEBOUTE la société H&A services du surplus de ses demandes,

CONDAMNE la selarl Ekip' ès qualités aux dépens de première instance et d'appel,

DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.