TUE, 5e ch., 24 janvier 2017, n° T-251/14
TRIBUNAL DE L'UNION EUROPÉENNE
Ordonnance
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Natorski, Pokrywa
Défendeur :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), PIS Opakowania Sp. z o.o
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gratsis
Juge :
Mme Labucka
Avocats :
Me Radlowski, Me Ostrowski, Me Ignaszewska
Faits, procédure et conclusions des parties
1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 avril 2014, la société Promarc Technics s.c. Tomasz Pokrywa, Rafał Natorski a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 29 janvier 2014 (affaire R 1464/2012-3), relative à une procédure de nullité entre elle‑même et Petrycki i Sorys sp.j. (PIS).
2 La société « PIS » Petrycki i Sorys sp.j. (PIS), devenue ultérieurement la société PIS Opakowania Sp. z o.o. (ci-après « l’intervenante »), est intervenue dans le litige au soutien des conclusions de l’EUIPO. Elle a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours et de condamner la requérante aux dépens.
3 Par arrêt du 15 octobre 2015, Promarc Technics/OHMI - PIS (Pièce de porte) (T‑251/14, non publié, EU:T:2015:780), le Tribunal a rejeté le recours et condamné la société Promarc Technics s.c. Tomasz Pokrywa, Rafał Natorski à supporter les dépens sur le fondement de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Cette société ayant suspendu l’exercice de son activité économique le 14 août 2014, ce sont ses associés, Rafał Natorski et Tomasz Pokrywa (ci-après « les requérants ») qui viennent à ses droits.
4 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 1er août 2016, l’intervenante a formé, au titre de l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure, une demande de taxation des dépens par laquelle elle a invité le Tribunal à fixer le montant des dépens récupérables, dont le remboursement incombe aux requérants, à 5 658 zlotys polonais (PLN) (environ 1 300 euros) au titre de la procédure devant le Tribunal.
5 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 10 août 2016, le représentant des requérants a informé le Tribunal qu’il ne représentait plus ceux-ci.
6 Le 25 août 2016, le Tribunal, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 de son règlement de procédure, a informé le représentant des requérants qu’il restait l’interlocuteur du Tribunal jusqu’à ce que les requérants désignent un nouveau représentant dans le délai de trois semaines et qu’à ce moment un nouveau délai sera fixé pour le dépôt de leurs observations.
7 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 23 septembre 2016, les requérants ont informé le Tribunal de la désignation d’un nouveau représentant.
8 Le 18 octobre 2016, vu la modification de la composition des chambres du Tribunal, il a été décidé de la réattribution de l’affaire à la cinquième chambre.
9 Les requérants n’ont pas déposé d’observations sur la demande de taxation des dépens.
En droit
10 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
11 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.
12 En vertu de l’article 170 du règlement de procédure, s’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, l’autre partie entendue en ses observations.
13 Il découle de cette disposition la nécessité d’examiner, en l’espèce, l’existence d’une contestation sur les dépens récupérables [voir, en ce sens, ordonnances du 15 juillet 1993, Blackman/Parlement, T‑33/89 DEP et T‑74/89 DEP, EU:T:1993:68, point 5, et du 13 mai 2015, Goldsteig Käsereien Bayerwald/OHMI, T‑47/13 DEP, non publiée, EU:T:2015:316, point 11].
14 À cet égard, il suffit de constater qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que, à la date à laquelle l’intervenante a demandé au Tribunal de statuer, une contestation existait entre les parties sur le montant des dépens récupérables ou sur leur liquidation (voir ordonnance du 13 mai 2015, Goldsteig Käsereien Bayerwald/OHMI, T‑47/13 DEP, non publiée, EU:T:2015:316, point 12). En effet, l’intervenante demande au Tribunal de statuer sur les dépens récupérables sans même faire état de l’existence d’une contestation relative au montant desdits dépens ou à leur liquidation, la requête de taxation des dépens n’étant pas motivée et se limitant à exposer le calcul du montant total demandé de 5 658 zlotys polonais (PLN).
15 Il s’ensuit que la demande doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
Sur les dépens
16 La présente demande de taxation des dépens ayant été déposée de manière prématurée et non motivée et les requérants n’ayant pas déposé leurs observations en ce qui concerne cette demande, il y a lieu de décider que l’intervenante et les requérants supporteront leurs propres dépens relatifs à la présente procédure, conformément à l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
ordonne :
1) La demande de taxation des dépens est rejetée comme manifestement irrecevable.
2) Rafał Natorski, Tomasz Pokrywa et PIS Opakowania Sp. z o.o. supporteront leurs propres dépens relatifs à la présente procédure.