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Décisions

Cass. com., 6 juillet 2010, n° 09-67.345

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Orsini

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

Me Blondel, Me Luc-Thaler, SCP Ghestin

Besançon, du 29 avr. 2009

29 avril 2009

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 29 avril 2009), que par jugement du 3 octobre 2007, le tribunal a ouvert le redressement judiciaire de M. X..., médecin radiologue, sur assignation de l'URSSAF, désigné la SCP Lelerc-Masselon en qualité de mandataire judiciaire et l'ordre des médecins en qualité de contrôleur ; que le redressement judiciaire de M. X... a été converti en liquidation judiciaire, par jugement du 22 octobre 2008 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire alors, selon le moyen, que :

1°) que lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue sur la liquidation judiciaire, après avoir entendu ou dûment appelé, en chambre du conseil, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève; que cette formalité substantielle s'impose également à la cour d'appel saisie dans le cadre d'un recours contre le jugement prononçant la liquidation judiciaire ; qu'en se prononçant sur cette mesure à l'égard d'un médecin sans avoir entendu ou dûment appelé l'ordre des médecins, la cour d'appel a violé les articles L. 641-1, I et L. 621-1 du code de commerce ;

2°) que l'organisme professionnel désigné en qualité de contrôleur par le jugement d'ouverture, doit être entendu ou dûment appelé avant que le tribunal prononce la liquidation judiciaire si les conditions de l'article L. 640-1 sont réunies ; que cette formalité substantielle s'impose également à la cour d'appel saisie dans le cadre d'un recours contre le jugement prononçant la liquidation judiciaire; qu'en se prononçant sur cette mesure à l'égard d'un médecin sans avoir entendu ou dûment appelé l'ordre des médecins, la cour d'appel a violé l'article L. 622-10 du code de commerce ;

3°) qu'après avoir constaté que le débiteur exerçait l'activité de médecin radiologue et que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire avait désigné l'ordre des médecins comme contrôleur, la cour d'appel devait rechercher, au besoin d'office, si l'organisme professionnel associé à la procédure comme contrôleur, avait été entendu ou dûment appelé avant que le tribunal ne statue ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 622-10 du code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, que les dispositions des articles L. 621-1 et L. 641-1 du code de commerce relatives à la convocation et à l'audition de l'ordre professionnel dont relève le débiteur qui exerce une profession libérale ne s'appliquent qu'à l'ouverture de la liquidation judiciaire et non à son prononcé au cours de la période d'observation ;

Attendu, d'autre part, que les dispositions des articles L. 622-10 et L. 631-15 du code de commerce relatives à la convocation et à l'audition de l'organisme professionnel désigné en qualité de contrôleur, préalablement au prononcé de la liquidation judiciaire, ne s'appliquent qu'à la procédure de première instance et ne concernent pas la procédure devant la cour d'appel ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui statuait sur le recours formé par le débiteur contre le jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire au cours de la période d'observation, n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°) que le prononcé de la liquidation judiciaire prévu par l'article L. 622-10 du code de commerce suppose, aux termes de l'article L. 640-1 du même code, que le redressement soit manifestement impossible ; qu'en l'absence de disposition légale fixant l'âge auquel un médecin libéral devrait être mis en retraite, n'est pas de nature à caractériser une telle impossibilité légale, la circonstance qu' eu égard à l'âge de 62 ans du débiteur, médecin libéral radiologue ayant proposé un plan d'apurement du passif mobilisant ses revenus professionnels, ses actifs propres non professionnels et une donation de son épouse, la durée du plan d'apurement proposée était excessive ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé L. 622-10 du code de commerce, ensemble l'article L. 640-1 du même code ;

2°) qu'en s'abstenant de préciser les circonstances qui lui auraient permis, en fait, de considérer que M. X..., médecin libéral en redressement judiciaire aurait été dans l'impossibilité de continuer à exercer son activité professionnelle de radiologue entre 62 ans et 72 ans, pendant la durée du plan d'apurement du passif qu'il proposait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 622-10 du code de commerce, ensemble l'article L. 640-1 du même code ;

3°) que le prononcé de la liquidation judiciaire prévu par l'article L. 622-10 du code de commerce suppose, aux termes de l'article L. 640-1 du même code, que le redressement soit manifestement impossible ; que le caractère difficilement réalisable du redressement ne saurait être assimilée à cette impossibilité légale ; qu' en se fondant encore sur le caractère difficilement réalisable du plan d'apurement proposé, la cour d'appel a violé L. 622-10 du code de commerce, ensemble l'article L. 640-1 du même code ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le passif déclaré au 18 novembre 2008 s'élevait à 1 410 829,38 euros, que M. X... avait réalisé en 2006 un chiffre d'affaires de 204 881 euros et un résultat de 65 837 euros et qu'il envisageait la possibilité de réaliser un chiffre d'affaires de 230 000 euros pour l'année 2008 sans communiquer les résultats de cet exercice et relevé que, même en tenant compte de l'actif non professionnel de M. X... évalué à 200 000 euros et de la proposition de son épouse d'affecter au règlement du passif la vente de deux immeubles lui appartenant en propre, estimés à 340.000 euros, il resterait un passif résiduel de l'ordre de 868 000 euros et que l'apurement de ce passif nécessiterait un règlement annuel de 86 800 euros, somme correspondant au bénéfice dégagé en 2007 avant impôt sur le revenu et prélèvements personnels, c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que l'effort financier proposé par M. X... paraissait difficilement réalisable au vu des données comptables et des possibilités de développement de son activité professionnelle et que son redressement était manifestement impossible et justifiait le prononcé de sa liquidation judiciaire, par application de l'article L. 631-15 II du code de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.