Sur le moyen unique :
Attendu que M. A... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 19 novembre 1986) de l'avoir soumis à la procédure simplifiée de redressement judiciaire sans répondre au moyen selon lequel "il s'agit avant tout de préserver la valeur du fonds actuellement en vente et, par là-même, l'intérêt du créancier" ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que la cessation des paiements est caractérisée par l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible, tout en constatant que telle était bien la situation en l'espèce, l'arrêt a retenu que c'est cet élément qui conditionne l'ouverture du redressement judiciaire ; qu'écartant par là-même l'argumentation de M. B..., la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.