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Décisions

Cass. com., 31 janvier 2012, n° 11-12.270

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocat :

SCP Richard

Pau, du 19 janv. 2011

19 janvier 2011

Donne acte à M. X... de ce qu'il reprend l'instance en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Mai nae, au lieu et place de cette dernière;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 janvier 2011) et les productions, que la société Patrick Saurat et compagnie, après avoir signifié le 15 septembre 2009 à la société Mai nae (la société) un commandement de payer le montant d'une condamnation obtenue à la suite de la résiliation du bail commercial qu'elle lui avait consenti, l'a assignée afin d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire; qu'un jugement du 12 mars 2010 a dit que l'état de cessation des paiements de la société semblait avéré et a renvoyé les parties en chambre du conseil; que la société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 4 mars et 6 mai 2011, M. X... étant nommé liquidateur ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par la société à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Mont de Marsan du 12 mars 2010, alors, selon le moyen :

1°) que le jugement énonce la décision sous forme de dispositif, lequel peut être éclairé par ses motifs ; qu'il résulte du dispositif du jugement de première instance, éclairé par ses motifs, selon lesquels la créance de la société Patrick Saurat et compagnie était certaine, liquide et exigible, que la société Mai nae n'apportait aucun moyen de contestation sérieux et ne justifiait d'aucun actif disponible suffisant pour rembourser sa dette, que le tribunal de commerce a décidé que la société Mai nae était en état de cessation des paiements ; qu'en décidant néanmoins que le tribunal n'avait pas constaté l'état de cessation des paiements, pour en déduire que sa décision était purement préparatoire et que l'appel était en conséquence irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 455, alinéa 2, 543, 544 et 545 du code de procédure civile ;

2°) alors qu''en déclarant irrecevable l'appel du jugement du 12 mars 2010, motif pris que le tribunal ne pouvait statuer sur l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société Mai nae sans avoir préalablement convoqué cette dernière en chambre du conseil, conformément aux dispositions de l'article L 621-1 du code de commerce auquel renvoi l'article L 631-7 du même code, bien que l'audition de la société Mai nae en chambre du conseil n'ait été imposée que pour l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre et non pour constater l'état de cessation des paiements, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé les articles L 631-1, L 631-7 et L 621-1 du code de commerce ;

3°) alors que le tribunal statue sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; qu'en se bornant, pour déclarer irrecevable l'appel du jugement du 12 mars 2010, à relever que le tribunal ne pouvait statuer sur l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société Mai nae sans avoir préalablement convoqué cette dernière en chambre du conseil, conformément aux dispositions de l'article L 621-1 du code de commerce auquel renvoi l'article L 631-7 du même code, bien que ce motif ait été à lui seul impuissant à établir que le tribunal n'avait pas statué au fond sur l'état de cessation des paiements de la société Mai nae, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 631-1, L 631-7 et L 621-1 du code de commerce ;

Mais attendu que loin de déduire le caractère préparatoire de la décision des premiers juges de l'absence de constat de la cessation des paiements, l'arrêt retient que le tribunal n'a pas statué sur la demande d'ouverture de la procédure collective dont il était saisi et qu'il n'a pas tranché, se bornant à simplement énoncer un motif purement hypothétique sur l'état de cessation des paiements apparent de la société pour ordonner la convocation des parties en chambre du conseil; qu'ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches, la cour d'appel a justement décidé que l'appel était irrecevable ; que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, est inopérant pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.