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Décisions

Cass. com., 23 novembre 2004, n° 02-21.643

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Avocat :

Rennes, 2e ch. com., du 30 oct. 2002

30 octobre 2002

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Optimmo dont M. X... était le gérant a été mise en liquidation judiciaire le 18 octobre 2000 ; que la SCP Delaere et associés, désignée liquidateur, a saisi le tribunal d'une demande d'ouverture de la liquidation judiciaire de M. X... ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire et d'avoir désigné la SCP Delaere et associés liquidateur alors, selon le moyen, que M. X... soutenait dans ses conclusions d'appel que les difficultés financières rencontrées par la société Optimmo étaient directement liées aux malversations commises par M. Hugues Y..., dont il avait acquis à perte le fonds de commerce ; qu'en reprochant à M. X... d'avoir cédé le fonds de commerce acquis de la société Y... immobilier, sans rechercher si cette cession ne répondait pas à une nécessité, pour en finir avec la dette née des malversations de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 624-5 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la société Optimmo avait cédé, contrairement à ses intérêts et quelques mois avant sa liquidation judiciaire, les deux fonds de commerce de Rezé et de Nantes qui généraient un chiffre d'affaires à deux sociétés dans lesquelles M. X... était associé, et conservé le fonds de commerce d'Orvault qui n'était plus exploité, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche exposée par le moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense :

Attendu que le liquidateur soutient que ce moyen est irrecevable pour être proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

Mais attendu que le moyen est de pur droit, le pourvoi ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été connu des juges du fond, soumis à leur appréciation et constaté dans la décision attaquée; que la fin de non-recevoir n'est pas fondée ;

Et sur le moyen :

Vu les articles L. 620-1, alinéa 3 et L. 624-5, I, du Code de commerce ;

Attendu qu'il résulte de ces dispositions que la liquidation judiciaire immédiate du dirigeant peut être prononcée, même en l'absence de confusion entre son patrimoine et celui de la personne morale ou de fictivité de cette dernière et même en l'absence de cessation des paiements dudit dirigeant, dès lors que son redressement personnel est manifestement impossible ;

Attendu qu'en prononçant d'emblée la liquidation judiciaire de M. X..., sans indiquer en quoi son redressement personnel était manifestement impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.