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Décisions

Cass. com., 7 mars 2006, n° 02-16.365

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Metz, ch. urg., du 13 mars 2001

13 mars 2001

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que M. X..., exerçant sous l'enseigne Europ'Nettoyage, a été mis en redressement judiciaire le 4 mai 1993 et que par jugement du 4 mai 1994 le tribunal a homologué le plan de continuation de l'entreprise d'une durée de dix ans, M. Y... étant nommé commissaire à l'exécution de ce plan ; qu'un jugement du 22 janvier 1997, publié au BODACC le 9 février 1997, a prononcé la résolution du plan de continuation et ouvert à l'égard du débiteur une nouvelle procédure de redressement judiciaire en application de l'ancien article 80 de la loi du 25 janvier 1985 ;

qu'entre-temps, ce dernier avait déposé le 27 janvier 1997, sur son compte personnel à la BNP (la banque), un chèque de 350 000 francs établi par le casino d'Amnéville, et avait retiré, le 28 janvier suivant, en espèces, une somme de 310 000 francs ; qu'un jugement du 26 février 1997 a homologué le plan de cession des actifs de M. X... ;

que, par acte du 29 juin 1998, M. Y..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de M. X..., a assigné en responsabilité la banque ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le 28 janvier 1997 M. X... se trouvait à la connaissance de la banque dans la situation d'un bénéficiaire d'un plan de redressement, qu'en effet le jugement du 22 janvier 1997, publié seulement le 9 février 1997, ne lui était pas encore opposable, et par motifs propres, que la banque, par ailleurs créancière déclarée et intéressée à la bonne exécution du plan dont bénéficiait M. X..., aurait dû avoir son attention appelée sur le fait que ce dernier dont le compte présentait à la date du 27 janvier 1997 un solde de 174,98 francs remettait brusquement un chèque de 350 000 francs et retirait immédiatement en espèces une somme de 310 000 francs, que cette opération insolite pour un chef d'entreprise faisant l'objet d'un plan de redressement aurait dû alerter la banque et tout au moins lui faire suspecter une manoeuvre, par ailleurs, facilement détectable pour un banquier ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser la faute de la banque, dès lors que le jugement d'ouverture de la seconde procédure de redressement judiciaire, qui avait pris effet à la date de son prononcé, n'emportait pas, en principe, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.