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Décisions

Cass. com., 11 décembre 2001, n° 99-10.238

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

M. Cahart

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

Me Choucroy, Me Blondel

Aix-en-Provence, 8e ch. civ., du 9 avr. …

9 avril 1998

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 9 avril 1998), que Mme B..., marchande de biens et gérante d'une SARL, a été successivement mise en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Manosque, le 19 octobre 1993, et par celui de Nice, le 21 octobre 1993 ; que ces deux procédures ont été converties en liquidation judiciaire ; que la cour d'appel a confirmé les décisions du tribunal de commerce de Manosque, déclaré irrecevables les appels formés contre les jugements du tribunal de commerce de Nice, et invité la partie la plus diligente à saisir la Cour de Cassation en application de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme B... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les jugements ouvrant une procédure collective ont autorité absolue de chose jugée et effet erga omnes, ce qui implique que si deux tribunaux ont ordonné le règlement judiciaire ou la liquidation des biens d'un même débiteur, et si l'un des jugements, même rendu le second, est devenu entre temps définitif, la cour saisie de l'appel du premier jugement rendu doit annuler celui-ci parce qu'il ne peut coexister avec le jugement passé en force de chose jugée ; qu'ainsi dès lors que, selon ses propres constatations, les jugements du 21 octobre 1993 étaient devenus définitifs, tandis que ceux des 19 octobre 1993 et 14 décembre 1993 avaient été régulièrement frappés d'appel, il en résultait nécessairement que les jugements du 21 octobre 1993 étaient revêtus de l'autorité absolue de la chose jugée, et que par conséquent, comme l'avait montré Mme B..., les jugements des 19 octobre 1993 et 14 décembre 1993, rendus à l'égard du même débiteur, étaient nuls, si bien que la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le premier jugement, prononcé le 19 octobre 1993 par le tribunal de commerce de Manosque, et ouvrant le redressement judiciaire de Mme B..., a continué, tout en étant frappé d'appel, à produire effet à compter de sa date, et a mis obstacle à l'ouverture d'une nouvelle procédure aux mêmes fins ; qu'en conséquence, les jugements postérieurs prononcés par le tribunal de Nice, même passés en force de chose jugée, sont réputés non avenus ;

que par ce motif de pur droit, substitué en tant que de besoin à ceux de la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.