Cass. com., 30 novembre 2010, n° 10-14.421
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
SCP Defrenois et Levis, SCP Ghestin
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X..., en qualité de liquidateur de la société Finco que sur le pourvoi incident relevé par M. Y..., en qualité de liquidateur de la société Finco ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 618 du code de procédure civile ;
Attendu que lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort et dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la Cour de cassation, si la contrariété est constatée, annulant l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux ;
Attendu que, par jugement du 4 octobre 2002, le tribunal de commerce de Cognac a, sur assignation de l'URSSAF, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Avisa, et étendu cette procédure à d'autres sociétés dont les sociétés Finco et Lomaco ; que cette décision a été frappée d'appel ; que la cour d'appel de Bordeaux a, par arrêt du 24 juin 2003, notamment prononcé la nullité du jugement du 4 octobre 2002 et dit qu'il n'y avait pas lieu d'étendre le redressement prononcé à l'égard de la société Avisa aux sociétés Finco et Lomaco ; que la première décision attaquée (tribunal de commerce de Cognac, 13 juin 2003) a converti le redressement judiciaire de la société Finco en liquidation judiciaire et désigné M. Y... en qualité de liquidateur ; que la seconde décision attaquée (tribunal de commerce de Vienne, 29 juillet 2003) a prononcé la liquidation judiciaire de la société Finco, sur déclaration de son état de cessation des paiements et désigné M. X... en qualité de liquidateur ; que ces décisions, dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont, dès lors, inconciliables au regard du principe de l'unicité des procédures collectives ; qu'il y a lieu d'annuler la décision du 13 juin 2003 ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juin 2003, entre les parties, par le tribunal de commerce de Cognac ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.