Cass. com., 3 novembre 2010, n° 09-17.152
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
Me Blanc, Me Blondel, Me Foussard
Reçoit les sociétés Crédit foncier de France et Crédit du Nord en leur intervention à l'appui des prétentions de Mme X... et de M. Y..., respectivement en qualité de représentant des créanciers et d'administrateur au redressement judiciaire de Mme Z... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 618 du code de procédure civile ;
Attendu que par l'application de ce texte, il suffit de constater qu'aucune des décisions inconciliables n'est susceptible d'un recours ordinaire ;
Attendu que Mme Z..., qui exerçait une activité d'agricultrice, a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Saint-Tropez le 30 janvier 1992 ; que par jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 17 juin 2005, Mme Z... exerçant la même activité, a été mise en redressement judiciaire ; que ces deux décisions, dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont, dès lors, inconciliables au regard du principe de l'unicité des procédures collectives ; qu'il y a lieu d'annuler la seconde ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare sans objet le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le jugement du tribunal de commerce de Saint-Tropez du 30 janvier 1992 ;
ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 juin 2005, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Draguignan ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.