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Décisions

Cass. com., 30 mars 2010, n° 09-65.309

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Ricard, SCP Delvolvé, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

T. com. Périgueux, du 22 nov. 2005

22 novembre 2005

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que l'URSSAF soutient que le pourvoi formé par la SCP Silvestri-Baujet (la SCP), en sa qualité de liquidateur de M. X..., serait irrecevable en application des articles 609 du code de procédure civile et L. 623-1 du code de commerce, la SCP n'ayant pas été partie au jugement du 22 novembre 2005 et les décisions statuant sur l'ouverture de la procédure collective n'étant susceptibles de pourvoi en cassation que de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public ;

Mais attendu que la SCP, désignée liquidateur de M. X... dans la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 27 novembre 1996 par le tribunal de commerce de Bordeaux a qualité pour se pourvoir en cassation, sur le fondement de l'article 618 du code de procédure civile, afin de faire cesser la contrariété de jugements résultant de l'ouverture le 22 novembre 2005 d'une nouvelle procédure de liquidation judiciaire contre M. X... ; que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 618 du code de procédure civile ;

Attendu que lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort et dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la Cour de cassation, si la contrariété est constatée, annulant l'une des décisions ou, s'il ya lieu, les deux ;

Attendu que la première décision attaquée (tribunal de commerce de Bordeaux, 27 novembre 1996 ) a ouvert la liquidation judiciaire de M. X... sur déclaration de son état de cessation des paiements, cette procédure n'étant pas clôturée ; que la seconde (tribunal de commerce de Périgueux, 22 novembre 2005) a ouvert la liquidation judiciaire de M. X..., sur assignation de l'URSSAF ; que ces décisions, dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont, dès lors, inconciliables au regard du principe de l'unicité des procédures collectives ; qu'il y a lieu d'annuler la seconde ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 novembre 2005, entre les parties, par le tribunal de commerce de Périgueux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.