Cass. com., 3 octobre 2006, n° 05-12.834
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les décisions attaquées (tribunal de commerce de Toulon, 1er décembre 1997 et tribunal de commerce de Cannes, 8 janvier 1998) et les productions, que la société Gelux, sur déclaration de cessation des paiements, a été mise en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Toulon, le 1er décembre 1997 ;
que le tribunal de commerce de Cannes, sur assignation d'un créancier, a mis les 8 janvier et 30 avril 1998 la même société en redressement, puis en liquidation judiciaires ; que M. A... a été désigné liquidateur dans ces deux procédures ; que sur la demande du ministère public présentée sur le fondement des article 7, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, et 3 du décret du 27 décembre 1985, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par ordonnance du 20 juillet 1999, désigné le tribunal de commerce de Toulon pour connaître de la liquidation judiciaire de la société Gelux ; que M. X..., président du conseil d'administration de cette société, ayant été assigné en paiement des dettes sociales, s'est pourvu en cassation à l'encontre de ces deux jugements sur le fondement de l'article 618 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 3, alinéa 4, du décret du 27 décembre 1985, la décision par laquelle le premier président d'une cour d'appel désigne la juridiction chargée de connaître de la procédure collective d'un débiteur s'impose à la juridiction désignée et aux parties ;
que cette décision met fin, par elle-même, à la contrariété existant entre les différents jugements d'ouverture en emportant caducité de plein droit des décisions prononçant le redressement ou la liquidation judiciaires du même débiteur rendues par toutes juridictions autres que celle désignée par le premier président ; que dès lors, le pourvoi formé par M. X... sur le fondement de l'article 618 du nouveau code de procédure civile est sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi.