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Décisions

Cass. com., 7 avril 2004, n° 01-15.057

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Versailles, 13e ch. civ., du 11 juill. 2…

11 juillet 2001

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 624-5 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. Le X... dirigeait les sociétés After Nettoyage et Vital Net-Vital Flor ; que la première société a été mise en redressement judiciaire le 25 janvier 1994, puis en liquidation judiciaire ; que M. Le X... a été condamné au paiement d'une partie des dettes sociales ; que la seconde société a été mise en redressement judiciaire le 21 juillet 1998, puis en liquidation judiciaire ; que, sur demande du liquidateur de cette dernière, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 2 mai 2000 à l'encontre de M. Le X..., qui a fait appel de ce jugement, dont l'exécution a été arrêtée par ordonnance du 12 juillet 2000 ; que la cour d'appel a sursis à statuer, dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale engagée contre M. Le X... ; que le 6 février 2001, M. Le X... a été mis en redressement judiciaire à la demande du liquidateur de la société After Nettoyage, qui lui a reproché de ne pas avoir acquitté les dettes sociales mises à sa charge ;

Attendu que, pour confirmer ce jugement, l'arrêt retient qu'une seconde procédure collective peut être ouverte à l'occasion de l'exercice d'une activité différente de celle qui a donné lieu à ouverture d'une première procédure collective, et que, l'ordonnance du 12 juillet 2000 ayant mis fin au caractère exécutoire du jugement du 2 mai 2000, ce jugement ne pouvait avoir de conséquence sur l'instance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le principe de l'unité du patrimoine des personnes juridiques interdit l'ouverture de deux procédures collectives contre un seul débiteur, peu important que la première de ces procédures ait été suspendue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 2001 par la cour d'appel de Versailles ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.