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Décisions

Cass. com., 8 juillet 2008, n° 07-10.564

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocat :

SCP Bachellier et Potier de La Varde

Aix-en-Provence, du 16 nov. 2006

16 novembre 2006

Sur le moyen unique, après avertissement délivré à l'avocat du demandeur :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 16 novembre 2006) et les productions, que M. X... a été déclaré en règlement judiciaire par un jugement du 16 octobre 1985 dont il a fait appel ; que la cour d'appel a, le 9 janvier 2002, ordonné la radiation de l'affaire ; qu'à la demande du syndic, M. Y..., le tribunal a, par jugement du 20 septembre 2004, converti la procédure collective en liquidation des biens et prononcé d'office la clôture pour insuffisance d'actif des opérations ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la conversion en liquidation des biens de son règlement judiciaire et prononcé la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation des biens, alors, selon le moyen, que le redressement judiciaire non encore définitif ne peut être converti en liquidation judiciaire ; qu'ainsi la cour d'appel, qui tout en relevant que M. X... avait fait appel du jugement du 16 octobre 1985 prononçant son redressement judiciaire et que par arrêt du 9 janvier 2002, la cour avait ordonné la radiation de l'affaire, a jugé que celui-ci n'était pas recevable à contester la régularité de ce redressement judiciaire sans constater l'acquisition de la péremption de l'instance d'appel, a violé les articles L. 621-6 du code de commerce et 383 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 107 du décret du 24 décembre 1967, applicable en la cause, les jugements rendus en matière de règlement judiciaire ou de liquidation des biens sont exécutoires par provision, nonobstant opposition ou appel, à l'exception du jugement homologuant le concordat et de l'ordonnance autorisant la vente par le syndic d'un objet remis en gage ainsi que des jugements prononçant la faillite personnelle ou autres sanctions ;

Et attendu que dès lors qu'il n'est pas allégué que M. X... ait proposé ou obtenu un concordat, la conversion en liquidation des biens de son règlement judiciaire déclaré par le jugement du 16 octobre 1985, lequel était exécutoire par provision, devait être prononcée ; que par ces motifs substitués à ceux erronés de la cour d'appel qui ne pouvait soulever d'office la péremption, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.