CA Lyon, 1re ch. civ. B, 6 juillet 2021, n° 19/01401
LYON
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Défendeur :
Centrale des Épices Assaisonnements et Condiments (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Chauve
Conseillers :
Mme Papin, Mme Valette
Avocats :
SCP Baufumé et Sourbe, Me Biagi, SCP Aguiraud et Nouvellet, Selas Fidal
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Mme X qui exerce depuis de nombreuses années une activité d'agent commercial sous l'enseigne « YY » ou « YY », spécialisée dans le domaine de la grande distribution/grandes et moyennes surfaces (GMS), a conclu avec la société Gyma, spécialisée dans les produits de la gamme surgelée des épices, un contrat d'agent commercial, sans contrat écrit.
A compter du 1er août 2011, la société Centrale des épices assaisonnements et condiments (ci-après désignée la société CEPASCO) a repris le secteur d'activité pôle sec de la société Gyma qui avait été placée sous sauvegarde de justice courant 2010.
Elle en a avisé ses clients par courrier en date du 2 août 2011.
Par courrier électronique adressé à ses « Chers collaborateurs » le 9 août 2011, auquel était joint le courrier clients GMS et GYMA, la société CEPASCO a informé Mme X que le tribunal de commerce d'Avignon avait homologué son offre de reprise du secteur d'activité pôle sec de la société Gyma, et qu'à compter du 1er août 2011, elle commercialisait la gamme actuelle Gyma pôle sec (épices et aides à la pâtisserie) avec en plus les garanties de qualité CEPASCO portant notamment sur les produits (matière première...) et service (délais de livraison, approvisionnement optimisé, suivi commercial...) de sa gamme existante. Elle ajoutait que : « Dans un premier temps, si vos clients souhaitent commander des produits sous la marque CEPASCO, merci de le faire savoir au directeur des ventes GMS (M. W) et de les aiguiller vers les administrateurs des ventes CEPASCO (contacts ci-dessous). Pour les commandes Gyma, vos interlocuteurs resteront Arnaud Becouarn et Valérie Vernet » cette dernière étant désignée dans les contacts comme faisant partie de l'Administration des ventes GYMA.
Par courrier électronique adressé à Mme X le 7 septembre 2011, le directeur des ventes du département GMS de la société CEPASCO, suite à leurs « entretiens concernant la sectorisation et l'affectation clientèle et dans le cadre de leur collaboration à venir », lui a confirmé « les différents points de leur accord » relatifs au secteur géographique, aux marques (l'ensemble des marques CEPASCO dédiées à la GMS), au taux de commission et à la fréquence des paiements des commissions ainsi que à titre de « mesure d'accompagnement », un accord spécifique pour l'YY d'une durée d'un an, un début de contrat au 1er octobre 2011 mais hors activité « Merch » d'août et septembre 2011, pour laquelle « compte tenu du calendrier serré pour la mise en place de notre accord », le taux de 8 % était maintenu.
Par lettre recommandée du 28 juin 2012, la société CEPASCO a mis un terme à la relation contractuelle, avec effet au 30 juin 2012, au motif que la société avait décidé de changer de stratégie commerciale dans la région Rhône-Alpes.
Par lettre du 6 août 2012, la société CEPASCO a adressé à Mme X un chèque de 20 682,16 euros correspondant aux indemnités suivantes :
* 2 125,12 euros, au titre du préavis de 3 mois calculé sur la base des commissions du dernier trimestre,
* 18 557,04 euros pour l'indemnité de clientèle, soit 2 ans de commissions.
Par courrier adressé le 4 octobre 2012 à la société CEPASCO, l'Association Professionnelle des Agents Commerciaux de France (APAC), agissant en qualité de conseil de Mme X, a sollicité la somme de 5 058,79 euros au titre du préavis de trois mois non exécuté, calculée sur la moyenne des commissions des 12 derniers mois d'exécution du contrat, ainsi que la somme de 40 501,54 euros au titre de l'indemnité de rupture, calculée sur la base de deux années de commissions, sommes desquelles il convenait de déduire le règlement effectué par la société CEPASCO à hauteur de 20 682,16 euros.
Par courrier du 23 octobre 2012, la société CEPASCO a adressé à Mme X une somme complémentaire de 7 512,13 euros dont 5 284,20 euros en complément de l'indemnité de rupture.
Aux termes de ses courriers adressés les 6 novembre 2012, 6 décembre 2012 et 22 mai 2013, Mme X a contesté les bases de calcul des indemnités versées par la société CEPASCO, en faisant valoir que le contrat d'agent commercial qui la liait à la société Gyma avait été poursuivi par la société CEPASCO.
Par acte d'huissier du 19 novembre 2013, Mme X a assigné la société CEPASCO devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de la condamner à lui payer un rappel de commissions sur la période de préavis et un solde d'indemnité de rupture.
Mme X faisait essentiellement valoir que la relation contractuelle d'agent commercial s'était poursuivie avec la société CEPASCO sans interruption, et sollicitait la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes de 7 484,84 euros HT à titre de solde de commission sur la période de préavis non exécuté, et de 58 322,67 euros à titre de solde d'indemnisation des conséquences préjudiciables de la rupture, outre intérêts.
Par jugement du 7 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Lyon a :
- condamné la société CEPASCO à payer à Mme X la somme de 1 125,95 euros à titre de rappel de commissions sur la période de préavis, outre intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2013,
- débouté Mme X du surplus de ses demandes indemnitaires,
- débouté la société CEPASCO de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
- condamné la société CEPASCO à payer à Mme X la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné la société CEPASCO aux dépens distraits au profit de la SELARL Juris Opéra Avocats.
Par déclaration du 22 février 2019, Mme X a interjeté appel des dispositions de ce jugement ayant :
- condamné la société CEPASCO à lui payer la somme de 1 125,95 euros à titre de rappel de commissions sur la période de préavis, outre intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2013,
- débouté Mme X de sa demande de complément et solde d'indemnisation des conséquences de la rupture.
Au terme de conclusions notifiées le 30 avril 2020, Mme X demande à la cour de :
- dire et juger que les parties sont convenues d'un accord fixant à deux années de commissions l'indemnisation des conséquences de la rupture du contrat d'agent commercial,
- infirmer le jugement en ce qu'il a limité à 1 125,95 euros le rappel de commissions au titre de la période de préavis et en ce qu'il a débouté Mme X de sa demande d'indemnité et, statuant de nouveau :
- condamner la société CEPASCO à payer à Mme X les sommes de :
* 7 484,84 euros HT à titre de solde de rappel de commissions sur période de préavis inexécuté,
* 58 322,67 euros à titre de solde d'indemnisation des conséquences préjudiciables de la rupture,
- dire et juger que les intérêts de droit sur les sommes susvisées seront dus à compter de la demande en justice outre capitalisation et y ajoutant,
- condamner la société CEPASCO à payer à Mme X la somme de 4 000 euros à titre de participation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en ses autres dispositions et en conséquence :
- débouter la société CEPASCO de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société CEPASCO en tous les dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Beaufumé Sourbé, avocat, sur son affirmation de droit.
Au terme de conclusions notifiées le 7 avril 2020, la société CEPASCO demande à la cour de :
- d'infirmer partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Lyon en ce qu'il a condamné la société CEPASCO à payer une indemnité à titre de rappel de commissions et l'a déboutée de ses demandes formulées au titre de la procédure abusive et de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau, de :
- débouter YY de l'intégralité de ses demandes,
- condamner YY à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner YY à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner YY aux entiers dépens.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé :
- qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
- que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; qu'il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la relation contractuelle
Mme X fait valoir que :
- le contrat d'agent commercial étant un contrat consensuel, la preuve de sa réalité comme celle de ses conditions et modalités d'exécution peuvent résulter de tout écrit,
- la réalité de la reprise et de la poursuite du contrat de Mme X, sans interruption, est confirmée par les éléments de la cause, et il est incontestable que le mandant a bénéficié du travail antérieur de Mme X,
- c'est donc à tort que la société CEPASCO considère que le contrat qui la liait à Mme X n'aurait débuté que le 1er août 2011,
- il est manifeste que le projet de contrat produit par l'intimée l'a été pour les besoins de la cause,
- l'acte de cession du 25 octobre 2011, qui n'est communiqué que partiellement et sans date, est inopposable à Mme X,
- en reconnaissant spontanément à Mme X le bénéfice d'un préavis de 3 mois, la société CEPASCO a reconnu l'existence d'un contrat antérieur de plus de 3 ans, au regard de l'article L. 134-11 du code de commerce,
- la société CEPASCO n'a jamais dénoncé le contrat litigieux,
- le fait que le jugement du 1er août 2011 rendu par le tribunal de commerce ne mentionne pas parmi les contrats repris le contrat d'agent commercial de Mme X ne signifie pas que ce contrat consensuel n'a pas été repris et poursuivi.
La société CEPASCO fait valoir que :
- le fait d'accorder un préavis de 3 mois ne permet pas d'établir qu'elle a repris le contrat d'agent commercial conclu entre Mme X et la société Gyma,
- ce préavis de 3 mois était prévu par l'article 9 du contrat d'agent commercial conclu entre les parties,
- la relation contractuelle entre les parties n'a commencé qu'en août 2011 pour s'achever 11 mois plus tard, et le tribunal a finalement retenu cette période pour calculer l'indemnité due,
- Mme X elle-même, dans ses courriers adressés à l'intimée, envisageait un calcul basé sur les 12 derniers mois,
- le fait que le contrat litigieux n'ait pas été énuméré au titre des contrats repris dans le jugement du tribunal de commerce suffit à y mettre un terme sans qu'il soit nécessaire de dénoncer le contrat,
- l'acte de cession qui a repris le jugement du tribunal de commerce, précise qu'aucun contrat en cours autre que ceux énumérés n'est poursuivi par le cessionnaire,
- la jurisprudence tient compte de la courte durée des relations,
- Mme X ne produit pas aux débats les conditions contractuelles convenues avec la société Gyma.
C'est par une exacte analyse des pièces produites de part et d'autre et notamment des courriels des 9 août 2011 et 7 septembre 2011, et de justes et pertinents motifs que le premier juge a retenu que le contrat d'agent commercial qui liait Mme X à la société Gyma a été poursuivi sans discontinuité et qu'il a été élargi aux clients de la société CEPASCO.
La cour ajoute qu'il n'est pas démontré ni même allégué par la société CEPASCO, que le contrat liant Mme X à la société Gyma a été dénoncé.
Sur les conséquences financières de la rupture
Aux termes de l'article L. 134-12 du code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L'agent commercial peut également demander une indemnité compensatrice de préavis.
A l'appui de ses demandes, Mme X communique les relevés de commissions et merchandising portant sur la période de mars 2010 à juillet 2012 et les factures correspondantes sur la même période ainsi que des courriers échangés avec la société CEPASCO et des courriers que cette dernière a adressés à l'APAC, des courriers de l'APAC en date des 4 octobre, 6 novembre et 6 décembre 2012, un courrier de l'avocat de la société CEPASCO en date 28 décembre 2012 et le courrier en réponse de son propre conseil en date du 22 mai 2013.
La société CEPASCO fait valoir que les calculs de Mme X sont fondés sur des éléments non contradictoires puisque fondés sur des informations auxquelles elle n'a pas eu accès. Ce moyen ne peut concerner que la période postérieure à la reprise du contrat. Pour la période antérieure, Mme X ne pouvait pas anticiper le fait qu'elle aurait à prouver au repreneur le montant des commissions perçues avant la reprise de son contrat. Elle communique des éléments détaillés comportant non seulement la liste des commissions encaissées mais leur date de facturation et de règlement, le numéro de la facture et les montants perçues HT et TTC ainsi que les taux de TVA. Il s'agit d'éléments que la société CEPASCO est en mesure d'analyser, étant observé qu'il s'agit d'un secteur d'activité auquel elle s'est nécessairement intéressée dans le cadre de la reprise partielle des activités de la société Gyma.
1/ Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Mme X demande, comme en première instance, que cette indemnité soit calculée sur la moyenne des commissions facturées et payées au cours des deux années complètes précédant la rupture, et non pas sur la moyenne des commissions perçues entre le 1er août 2011 et le 30 juin 2012 comme l'a fait le premier juge. Elle soutient que cette période de vingt-quatre mois précédant la rupture correspond à la période la plus représentative de l'activité, activité dont elle souligne que la société CEPASCO a immédiatement bénéficié dès la reprise du contrat d'agent commercial.
Elle s'oppose à ce que le calcul de cette indemnité soit fait à partir des commissions facturées au cours du trimestre précédant la rupture, comme le sollicite la société CEPASCO dont elle déplore qu'elle n'a pas justifié du montant des droits à commissions de Mme X alors que la charge de la preuve lui incombe. Elle indique avoir communiqué le relevé de toutes les commissions d'agence commerciale qu'elle a facturées et qui lui ont été payées au titre de la période allant de juillet 2010 à juin 2012 inclus, soit une moyenne de commissions de 3 203,32 euros.
La société CEPASCO fait notamment valoir que la jurisprudence retient, pour les activités qui ne sont pas saisonnières comme c'est le cas en l'espèce, les derniers mois d'exécution normale du contrat, et que le calcul de l'appelante établie sur la base des deux dernières années est non seulement pas conforme à ce qu'elle demandait amiablement d'août à mai 2013, mais également établi de manière non-contradictoire puisque fondé sur des informations auxquelles la société CEPASCO n'a pas accès. Il a été répondu précédemment à ce dernier moyen, celle-ci n'ayant pas connaissance du chiffre d'affaires réalisé entre la société Gyma et Mme X.
La société CEPASCO ne conteste pas que la durée du préavis à prendre en compte est de trois mois. C'est d'ailleurs sur la base d'un préavis de trois mois qu'elle a proposé par courrier du 6 août 2012, de verser à ce titre à YY la somme de 2 125,12 euros HT.
Il est d'usage de calculer cette indemnité sur la base de la moyenne mensuelle des commissions perçues pendant les douze derniers mois d'exécution du contrat. C'est ce que proposait l'APAC dans ses courriers des 4 octobre et 6 novembre 2012 et ce que demandait Mme X dans son courrier en date du 29 août 2012.
Sur la base des éléments communiqués par Mme X concernant les commissions facturées et réglées sur la période des 12 derniers mois d'exécution du contrat de travail, à savoir de juillet 2011, et non pas août 2011, à juin 2012, inclus - ses pièces 17 et 17 bis -, des courriers échangés entre les parties et notamment celui de la société CEPASCO reconnaissant un montant de 11 920,62 euros de commissions versées entre le 1er août 2011 et le 30 juin 2012, le montant de commissions à prendre en compte est de 25 216,42 euros HT, et 27 525,13 TVA de 5,5 et 19,6 % incluses.
Mme X demande le paiement du solde HT et non TTC.
L'indemnité compensatrice s'établit ainsi à 6 304,11 euros (25 216,42 /12 x3) et le solde à 2 851,06 euros (6 304,11 - 1 225,12 - 2 27,93).
La société CEPASCO sera en conséquence condamnée au paiement de ce solde.
2/ Sur l'indemnité de rupture
Cette indemnité est destinée à compenser le préjudice subi par l'agent commercial du fait de la rupture de son mandat.
Il est d'usage de la fixer à 2 ans de commission et la société CEPASCO a retenu cette base de calcul dans son courrier du 6 août 2012.
Le principe de cette indemnité n'est pas contestable.
Compte tenu de la solution donnée au litige sur la reprise du contrat, le calcul sera opéré sur deux ans de commissions justifiées, étant relevé que la société CEPASCO déclare dans ses écritures non contestées sur ce point, avoir d'ores et déjà réglé à ce titre 23 841,24 euros (18 557,04 + 5 284,20).
Sur la base des éléments communiqués par Mme E.…, de sa réclamation initiale formée par l'intermédiaire de l'APAC, des indemnités perçues après la reprise de son contrat et de la proposition de la société CEPASCO, du versement de la prime opération Auchan de 758,09 euros à intégrer dans le calcul des commissions, cette indemnité doit être fixée à la somme de 47 631,32 euros.
Après déduction des sommes versées par la société CEPASCO à ce titre, le solde s'établit à 23 790,08 euros.
La société CEPASCO sera en conséquence condamnée à payer à Mme X ce solde d'indemnité.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la solution donnée au litige, la société CEPASCO ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
La société CEPASCO sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme X la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS CEPASCO à payer à Mme C... E.… épouse D... les sommes de :
- 2 851,06 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis,
- 23 790,08 euros à titre de solde d'indemnité de rupture ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS CEPASCO à payer à Mme C... E.… épouse D... la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne également aux dépens de première instance et d'appel.