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Décisions

Cass. com., 14 janvier 2004, n° 01-00.318

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Aix-en-Provence, du 18 sept. 2000

18 septembre 2000

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 623-9 du Code de commerce et l'article 155 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu que, pour arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance du juge-commissaire prononçant l'admission de créances, le premier président de la cour d'appel a retenu que les chances de réformation de la décision qui n'était pas motivée apparaissaient suffisamment sérieuses ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'exécution provisoire des ordonnances du juge-commissaire ne peut être arrêtée, le premier président a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour étant en mesure de trancher le litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.