Cass. com., 2 octobre 2007, n° 06-20.140
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Besancon
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 31 janvier 2004, le Crédit industriel de l'Ouest (la banque) a consenti à la société L'Armoire d'Eglantine (la société) deux prêts destinés à l'acquisition d'un fonds de commerce ; qu'en garantie du remboursement des prêts, un nantissement sur le fonds a été consenti le 18 juin 2004 et a fait l'objet d'une inscription au greffe du tribunal de commerce le 30 juin 2004 ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 30 juin 2004, la banque a déclaré sa créance pour partie à titre privilégié ; que le liquidateur a contesté le caractère privilégié de la créance au motif que le nantissement avait été inscrit le jour du jugement d'ouverture ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la banque sera admise à l'état des créances pour les montants de 36 060,31 euros et de 17 968,39 euros à titre privilégié, alors, selon le moyen, que le gage qui porte sur un meuble incorporel, tel un fonds de commerce, lequel constitue une universalité mobilière de nature incorporelle, ne confère de droit réel au créancier gagiste, et n'est ainsi constitué au sens de l'article L. 621-107, 6 du code de commerce, qu'autant que l'acte conclu entre les parties a été dûment enregistré ; qu'est donc nul le nantissement de fonds de commerce qui a été enregistré au profit de la banque le 26 juin 2004, soit postérieurement à la date de cessation des paiements fixée au 21 juin 2004, peu important que l'acte ait été conclu entre les parties dès le 18 juin 2004 ; qu'en prononçant néanmoins l'admission de la banque au passif privilégié, la cour d'appel viole les articles 2075 du code civil et L. 142-3 du code de commerce, ensemble l'article L. 621-107, 6 du même code ;
Mais attendu que le liquidateur n'a pas soutenu devant la cour d'appel le moyen tiré de la nullité édictée par l'article L. 621-107, 6 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 621-50 et L. 622-3 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article 14, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu que pour admettre la créance de la banque à titre privilégié, l'arrêt retient que si en vertu de l'article 14 du décret du 27 décembre 1985, le jugement prend effet à compter de sa date, le texte de l'article L. 621-50 du code de commerce n'interdit pas les inscriptions à compter du jugement d'ouverture, l'interdiction portant seulement sur les inscriptions régularisées postérieurement à ce jugement et qu'en l'espèce, le nantissement litigieux a été régularisé par la banque le jour même du prononcé de la liquidation et non postérieurement au jugement de liquidation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement d'ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire prend effet à compter de sa date, soit dès la première heure du jour de son prononcé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu 5 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
INFIRME l'ordonnance du 22 juin 2005 ;
DIT que le créancier sera admis pour les montants de 36 060,31 euros et 17 968,39 euros à titre chirographaire.