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Décisions

Cass. com., 4 juin 2013, n° 12-30.165

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Yves et Blaise Capron

Toulouse, du 2 mai 2012, n° 12/00039

2 mai 2012

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en référé (Toulouse, 2 mai 2012, RG n°12/00039), que, le 28 février 2012, la société Engineering service (la société Engineering) a été mise en redressement judiciaire sur saisine d'office, M. X... étant désigné administrateur judiciaire ; que, le 9 mars 2012, la société Engineering a interjeté appel de ce jugement ; que, le 30 mars 2012, la société Engineering a fait assigner M. X..., ès qualités, afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de plein droit attachée au jugement ;

Attendu que la société Engineering fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté sa requête, laquelle visait à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement admettant cette société au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire, alors, selon le moyen, que le premier président de la cour d'appel arrête l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture d'une procédure collective, lorsque les moyens soulevés à l'appui de l'appel paraissent sérieux ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le sérieux du moyen de nullité du jugement entrepris tiré de la violation de l'article 16 du code de procédure civile, quand l'annulation du jugement d'ouverture a au moins pour conséquence de différer la date d'ouverture de la procédure collective avec toutes les conséquences qui s'ensuivent, entre autres, sur le régime des créances ou sur les nullités de la période suspecte, la juridiction de M. le premier président de la cour d'appel a violé les articles L. 661-1 et R. 661-1 du code de commerce ;

Mais attendu que l'ordonnance relève que la saisine d'office du tribunal en vue d'ouvrir le redressement judiciaire de la société Engineering reposait notamment sur le nombre important des inscriptions de privilège général prises par l'URSSAF et d'autres organismes contre cette société, le nombre important des injonctions de payer et assignations en paiement délivrées à son encontre, ainsi que le non dépôt de ses comptes au greffe pour premier exercice clos au 31 décembre 2010 ; qu'elle relève encore que le jugement du 28 février 2012 a constaté la cessation des paiements de la société Engineering avec report de celle-ci au 28 août 2010 ; qu'ayant constaté que la société Engineering reprochait au tribunal d'avoir écarté l'application de l'article 100 de la loi de finance déclaré inconstitutionnel par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-213 QPC du 27 janvier 2012 à effet au 27 janvier 2012 sans avoir réouvert les débats, l'ordonnance en déduit que, l'abrogation prenant effet à compter de la publication de la décision et s'appliquant à toutes les procédures non jugées définitivement à cette date, il appartiendra à la cour d'appel de statuer sur l'exception de nullité tirée du non respect allégué du principe de la contradiction, ce moyen de nullité n'excluant pas la dévolution du litige à la cour ; que, par ces motifs faisant ressortir que les chances de réformation ou d'annulation de la décision d'ouverture de la procédure collective de la société Engineering n'étaient pas sérieuses, le premier président, qui n'avait pas à s'expliquer davantage sur le sérieux du moyen tiré de la nullité du jugement pour violation de l'article 16 du code de procédure civile, a exactement décidé de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la société Engineering ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.