Cass. 2e civ., 5 décembre 2019, n° 18-22.504
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pireyre
Avocats :
SCP Alain Bénabent, SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 401 et 403 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le second de ces textes, que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de M. W... ; que la SELARL MP associés, représentée par M. X..., a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que des échéances du plan de redressement n'ayant pas été honorées, un tribunal de grande instance, saisi par la caisse régionale de mutualité sociale agricole de Bourgogne (la MSA), a constaté l'état de cessation des paiements de M. W... et prononcé sa liquidation judiciaire ; que M. W... a interjeté appel de ce jugement et a transmis, le 25 juin 2018, aux intimés et à la cour d'appel, par la voie du réseau privé virtuel des avocats, des conclusions de désistement d'appel ;
Attendu que l'arrêt a annulé le jugement et débouté la MSA de ses demandes de résolution du plan de redressement et de placement de M. W... en liquidation judiciaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions de désistement de l'appel de M. W..., qui n'avaient pas besoin d'être acceptées et qui étaient parvenues pendant le cours du délibéré à la juridiction avant qu'elle ne rende sa décision, l'avaient immédiatement dessaisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu les articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.