CA Paris, 1re ch. sect. concurrence, 23 février 1996, n° 96-114
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Dudognon
Défendeur :
Commissaire du gouvernement, Berault
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Feuillard
Conseillers :
M. Perie, M. Weill
Vu les mémoires, pièces et documents déposés au greffe à l’appui de la requête ;
Par décision n° 95-D-70 du 8 novembre 1995, le Conseil de la concurrence a déclaré irrecevable la saisine enregistrée sous le numéro 794 et rejeté la demande de M. Dudognon de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro M 172.
M. Dudognon a saisi la cour par assignation d’un recours contre la décision en ce qu’elle a rejeté les mesures conservatoires sollicitées.
Il est fait référence pour l’exposé des faits à la décision du Conseil. Il convient simplement de rappeler que M. Dudognon conteste la décision ayant ouvert une procédure collective à l’égard de la société Dudognon et les décisions subséquentes.
M. Dudognon, requérant, prie la cour, à titre de mesure conservatoire, d’écarter Me Berault de la procédure de liquidation des biens de la société Dudognon et de désigner d’autres juridictions pour statuer sur les litiges où cette société est partie.
La société Dudognon SA prise en la personne de M Berault, syndic, conclut à la confirmation de la décision du Conseil.
Le ministre de l’économie estime que la procédure en assignation engagée par M. Dudognon en application de l’article 10 du décret du 19 octobre 1987 est irrecevable.
Il fait valoir que, le Conseil ayant rejeté la saisine sur le fondement de l’article 19 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, la décision ne peut être contestée par application des dispositions de l’article 12 de ladite ordonnance, dont la mise en œuvre suppose que le Conseil ait considéré que les faits dénoncés entrent dans le champ d’application de cette ordonnance et se soit prononcé sur le bien-fondé des mesures requises.
Le ministère public a également conclu dans ses observations orales à l’irrecevabilité de la demande.
M. Dudognon a déposé une note en délibéré dans laquelle il reprend l’essentiel de son argumentation ;
Sur ce, la cour :
Considérant que M. Dudognon a formé un recours contre la décision n° 95-D-70 du Conseil; que ce recours est pendant devant la cour ;
Qu’il a parallèlement assigné en application de l’article 10 du décret du 19 octobre 1987, aux fins de voir prononcer des mesures conservatoires ; que tel est l’objet de la présente procédure ;
Mais considérant que le recours exercé sur le fondement du quatrième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 et de l’article 10 du décret du 19 octobre 1987 ne peut tendre, par l’annulation ou la réformation de la décision du Conseil, qu’à la levée des mesures conservatoires prescrites par application de l’article 12 de l’ordonnance ;
Qu’aucun texte n’autorise le requérant à solliciter que des mesures conservatoires soient ordonnées par la cour indépendamment de l’examen de son recours exercée contre la décision du Conseil en ce que cette décision a déclaré la saisine irrecevable par application de l’article 19 de l’ordonnance ;
Qu’il s’ensuit que le recours est irrecevable ;
Considérant, au surplus, que la demande formée par M. Dudognon concernant le remplacement du syndic de la liquidation des biens de la société Dudognon et la désignation d’autres juridictions pour les procédures dans lesquelles cette société est partie échappe radicalement à la compétence de la cour statuant en application des dispositions de l’ordonnance du 1er décembre 1986 et des textes subséquents,
Par ces motifs :
Déclare le recours irrecevable ;
Met les dépens à la charge du requérant.