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Décisions

Cass. com., 13 juin 2006, n° 05-12.748

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Aix-en-Provence, du 8 déc. 2004

8 décembre 2004

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 8 décembre 2004), que la SCP d'huissiers de justice Cattaneo-Mariaud a été mise en liquidation judiciaire le 23 juillet 2003, M. X... étant désigné liquidateur ; que M. Y... a fait appel du jugement de liquidation judiciaire en sollicitant sa nullité ou, à défaut, sa réformation ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen :

1°) que si les dispositions de l'article L. 623-1 du code de commerce ne permettent pas à l'associé solidairement et indéfiniment responsable de relever appel du jugement statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société dans laquelle il est porteur de parts, aucune disposition régissant les procédures collectives n'interdit de faire constater, selon les voies de recours du droit commun, la nullité d'une telle décision pour avoir méconnu les droits fondamentaux de la défense ;

qu'en l'espèce en déclarant néanmoins irrecevable l'appel-nullité de M. Y..., associé solidairement et indéfiniment responsable de la SCP Cattaneo-Mariaud, la cour d'appel a violé ensemble les articles 6-1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) que les associés solidairement et indéfiniment responsables ont toujours intérêt à agir contre le jugement qui prononce la liquidation judiciaire de la société dans laquelle ils sont porteurs de parts, une telle décision produisant ses effets à leur égard en les rendant solidairement et indéfiniment responsables du passif social et ayant pour effet inéluctable l'ouverture d'une procédure collective à leur encontre ;

qu'en l'espèce, en déclarant irrecevable l'appel de M. Y..., associé solidairement et indéfiniment responsable de la SCP Cattaneo-Mariaud, contre le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de cette société, la cour d'appel a méconnu le droit d'accès effectif de ce dernier à un tribunal en méconnaissance des articles 6-1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;

Mais attendu qu'en retenant exactement que M. Y..., agissant comme associé de la SCP et qui en tant que tel, n'avait pas la qualité de partie au jugement prononçant la liquidation judiciaire de cette société même s'il avait été convoqué devant le tribunal, était irrecevable à relever appel de ce jugement, la cour d'appel n'a pas méconnu le droit d'accès effectif de l'assuré à un tribunal dès lors que l'intéressé aurait pu former tierce opposition à l'encontre de cette décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.