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Décisions

Cass. com., 19 novembre 1996, n° 94-19.533

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Badi

Avocat général :

M. de Gouttes

Avocats :

SCP Boré et Xavier, Me Le Prado

Versailles, du 7 juill. 1994

7 juillet 1994

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 juillet 1994), que par deux jugements du 19 novembre 1992 la société Jaurès automobiles a été mise en redressement, sur déclaration de cessation des paiements, puis en liquidation judiciaires ; que la banque Delubac (la banque), déboutée de sa tierce opposition à ces jugements par une décision du 22 avril 1993 confirmée par arrêt du 25 novembre 1993, a relevé appel desdits jugements le 4 janvier 1994 ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par un créancier contre les jugements ayant ordonné l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de son débiteur, fixé la date de cessation des paiements et prononcé la liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une décision entachée d'excès de pouvoir peut être frappée d'appel-nullité par toute personne ayant intérêt à agir ; qu'en décidant que l'appel-nullité formé par un créancier muni de sûretés contre les jugements qui avaient ordonné l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de son débiteur, fixé la date de cessation des paiements et prononcé sa liquidation judiciaire, était irrecevable au motif que ce créancier n'avait pas la qualité de partie à ces décisions, la cour d'appel a entaché sa décision d'excès de pouvoir et violé l'article 171 de la loi du 25 janvier 1985, et alors, d'autre part, que l'appel tendant à faire censurer l'excès de pouvoir commis par les jugements ayant ordonné l'ouverture d'une procédure collective, fixé la date de cessation des paiements et prononcé la liquidation judiciaire, doit être formé dans un délai de 10 jours à compter de la notification ; qu'en l'absence de notification un tel délai ne peut donc courir sous peine de rendre l'exercice de ce recours ineffectif ; qu'en affirmant que l'appel de la banque qui n'avait pas reçu notification des décisions, était irrecevable comme tardif, la cour d'appel a privé la banque de la faculté d'exercer de manière effective un appel-nullité, entaché sa décision d'excès de pouvoir et violé l'article 157, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que l'appel-nullité ne peut être formé que par une partie au procès ; qu'ayant constaté que la banque avait elle-même reconnu, en formant tierce opposition aux jugements dont elle faisait maintenant appel, qu'elle n'était pas partie à l'instance, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Et sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.