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Décisions

Cass. com., 29 février 2000, n° 97-11.852

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Aubert

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Capron

Angers, du 19 déc. 1996

19 décembre 1996

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1er de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que, par jugement du 15 mai 1995, la société en nom collectif Transports X... père et fils et ses deux associés en nom, les consorts X..., ont été mis en redressement judiciaire ; que, par jugement du 6 mars 1996, la société Transports frigorifiques fertois (TFF) a été mise en redressement judiciaire ; que, par arrêt du 1er octobre 1996, ce dernier jugement a été annulé par la cour d'appel qui a ouvert une procédure simplifiée à l'égard de la société TFF ; que, par jugement du 2 octobre 1996, le Tribunal a arrêté le plan de cession des actifs des sociétés Transports X... et TFF au bénéfice de la société Trans euro froid ;

Attendu que, pour déclarer mal fondé l'appel des sociétés Transports X... et TFF ainsi que celui des consorts X... et dire en conséquence n'y avoir lieu à annulation du jugement, l'arrêt retient que le jugement arrêtant le plan de cession des actifs a été rendu le 2 octobre 1996, lendemain du prononcé de l'arrêt annulant le jugement de redressement judiciaire et prononçant l'ouverture d'une nouvelle procédure, que le juge-commissaire et le représentant des salariés étaient présents à l'audience du 4 septembre 1996 et qu'aucune demande de réouverture des débats n'a été présentée à la suite de l'arrêt du 1er octobre 1996 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation par la cour d'appel du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société TFF privait de tout fondement juridique le jugement, rendu postérieurement à cette annulation, ayant arrêté le plan de cession des actifs de cette société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.