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Décisions

Cass. com., 7 février 2006, n° 05-13.467

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Pinot

Avocat général :

M. Feuillard

Avocats :

SCP Boullez, SCP Vincent et Ohl

Toulouse, du 24 janv. 2005

24 janvier 2005

Reçoit M. Guy X... et Mme Y..., épouse X..., en leur intervention en ce qu'ils s'associent au pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1304 du Code civil et l'article L. 622-9 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Recup, la SCI des Coteaux de Ranteil (la SCI) a, par jugements des 13 avril et 15 juin 1993 confirmés par arrêts des 21 avril 1994 et 24 mai 1995, été mise en redressement, puis liquidation judiciaires, Mme Z... étant désignée liquidateur ;

que, par une ordonnance du 10 avril 1998, le juge-commissaire a autorisé la vente sur saisie immobilière d'un actif immobilier de la SCI ; que, par jugement du 15 janvier 1999, les parcelles de terre constituant cet actif ont été adjugées aux époux X... (les adjudicataires) ; que la Cour de Cassation (Chambre commerciale, économique et financière, 30 mars 1999, pourvois n° 95-17.770 et 95-17.708) a cassé les arrêts confirmatifs susvisés ; que, par arrêt du 5 septembre 2001, la cour d'appel de renvoi a annulé le jugement prononçant le redressement judiciaire de la SCI, sur le fondement de la confusion des patrimoines, dit n'y avoir lieu d'étendre cette procédure à cette dernière et a rejeté, par voie de conséquence, la demande de mise en liquidation judiciaire ; que la SCI a poursuivi l'annulation du jugement d'adjudication ; que la cour d'appel a déclaré nul ce jugement, rétabli la SCI en sa qualité de propriétaire des parcelles et condamné Mme Z..., "en sa qualité de mandataire-liquidateur de la SCI" à payer aux adjudicataires une certaine somme correspondant au prix d'adjudication et aux frais ;

Attendu que pour décider que les adjudicataires devaient restituer à la SCI le bien, objet de l'adjucation, tandis que Mme Z..., "ès qualités", devait en restituer le prix, augmenté des frais, l'arrêt retient que cette dernière a perçu ce prix pour le compte de la liquidation de la SCI ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la remise des parties dans leur état antérieur à la suite de l'annulation du jugement d'adjudication commande que soit mise à la charge du propriétaire qui, dans la procédure de saisie immobilière, avait été représenté par le liquidateur pour le temps de son dessaisissement, et qui a été remis à la tête de ses biens, la restitution du prix en contrepartie de celle du bien, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Z..., ès qualités, à payer aux adjudicataires une certaine somme correspondant au prix d'adjudication et aux frais, l'arrêt rendu le 24 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée.