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Décisions

Cass. com., 19 mai 2004, n° 02-15.672

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Paris, 3e ch. B, du 12 avr. 2002

12 avril 2002

Joint les pourvois n° B 02-15.672, C 02-15.673, D 02-15.674, P 02-17.914, Q 02-17.915, H 02-19.656 et X 02-20.107, formés par M. X... contre sept arrêts similaires rendus le même jour par la même cour d'appel ;

Attendu, selon les arrêts déférés (Paris, 12 avril 2002, n° RG 2001/10.825, 10.824, 10.579, 10.576, 10.823, 10.822 et 10.577), que, mis en redressement judiciaire le 17 juillet 1990, M. X... a bénéficié d'un plan de continuation ; que celui-ci a été résolu le 5 janvier 1999, et que le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire ; que l'URSSAF de l'Yonne, la Caisse de congés payés du bâtiment de la région Centre, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne (la CRCAM), la société COM-RE-CO, le trésorier de Sens, la Caisse Pro BTP de retraite et la société BNP-Paribas ont déclaré leurs créances ; que, le jugement du 5 janvier 1999 a été infirmé, le 14 mars 2000, par la cour d'appel, qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire ; que le juge-commissaire a prononcé l'admission des créances ; que M. X... a contesté l'admission, au motif qu'à la suite de l'ouverture de la seconde procédure de redressement judiciaire, les créanciers devaient réitérer leurs déclarations, et a demandé que l'extinction de leurs créances soit constatée ;

Sur les moyens uniques des pourvois n° B 02-15.672, C 02-15.673, P 02-17.914, Q 02-17.915, H 02-19.656 et X 02-20.107, et sur le premier moyen du pourvoi n° D 02 15.674, pris en leurs deux branches rédigées en termes identiques, réunis :

Attendu que M. X... reproche aux arrêts d'avoir admis les créances, alors, selon le moyen :

1°) que l'ouverture par la cour d'appel d'une procédure de redressement judiciaire, après infirmation du jugement qui prononçait la liquidation judiciaire, oblige les créanciers à réitérer leurs déclarations dans cette procédure nécessairement nouvelle et distincte, sous peine d'extinction de leurs créances ; que la cour d'appel, en décidant le contraire, a violé les articles L. 621-43 du Code de commerce et 11 du décret du 27 décembre 1985 ;

2°) qu'il résulte du dispositif de l'arrêt du 14 mars 2000 qu'après avoir infirmé le jugement qui prononçait la liquidation judiciaire, et ouvert la procédure de redressement judiciaire de M. X..., la cour d'appel a imparti à tous les créanciers, sans distinction, un délai de deux mois à compter de la publication de son arrêt pour déclarer leurs créances ; qu'en estimant néanmoins que les créanciers en cause n'avaient pas à réitérer leurs déclarations de créances, la cour d'appel a méconnu la chose jugée par cet arrêt, en violation de l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la réformation du jugement du 5 janvier 1999, en ce qu'il avait ouvert à tort une procédure de liquidation judiciaire, n'avait pu avoir pour effet de remettre en cause le principe même de l'ouverture d'une procédure collective, ni de rendre inopérantes les déclarations de créances faites sur le fondement de ce jugement, et que, dès lors, les créanciers n'avaient pas à réitérer leurs déclarations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen du pourvoi n° D 02-15.674 :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir admis la créance de la CRCAM, alors, selon le moyen :

1°) que le créancier doit, dans un délai de trente jours et sous peine de se voir interdire toute contestation ultérieure, fournir des explications sur les points contestés par le débiteur et mentionnés dans l'avis de contestation qui lui est adressé par le représentant des créanciers ; qu'ainsi que cela résulte de l'avis adressé à la CRCAM par le représentant des créanciers, M. X... opposait à celle-ci le règlement partiel de la créance déclarée ; qu'en estimant que la lettre de la CRCAM, qui ne s'expliquait pas sur les règlements invoqués, mais comportait des indications, qui plus est sommaires, sur le cours des intérêts pour les prêts d'une durée supérieure à un an, sur la présentation particulière des décomptes en raison du report d'échéances impayées de 1989 à février 1991 par suite de l'arrêté du plan de continuation, ou sur les dividendes impayés depuis 1991 en fin de prêt et sur les effets de l'assurance-invalidité, constituerait la réponse exigée par l'article L. 621-47 du Code de commerce, la cour d'appel a violé la disposition précitée ;

2°) qu'en admettant que la CRCAM soit encore en droit de contester la proposition du représentant des créanciers, en statuant de la sorte sans rechercher si les pièces produites par la CRCAM étaient de nature à justifier la créance alléguée, compte tenu des règlements partiels invoqués dans l'avis de contestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-47 du Code de commerce, 71 et suivants du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les pièces fournies par la CRCAM en réponse à la contestation du débiteur comportaient des indications sur le cours des intérêts pour les prêts d'une durée supérieure à un an, sur la présentation particulière des décomptes en raison du report d'échéances impayées, sur les dividendes impayés en fin de prêt et sur les effets de l'assurance-invalidité, la cour d'appel, qui a retenu que ces éléments ne pouvaient être assimilés à un défaut de réponse, et que la CRCAM présentait devant elle un décompte détaillé et actualisé des éléments de sa créance, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.