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Décisions

Cass. com., 22 janvier 2013, n° 11-25.310

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

Mme Schmidt

Avocat général :

M. Le Mesle

Avocats :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet

Versailles, du 30 juin 2011

30 juin 2011

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 juin 2011), qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de M. X... par jugement du 28 mai 2008, la Société générale (la banque) a déclaré sa créance le 3 juin 2008 ; qu'un arrêt du 13 novembre 2008 a infirmé le jugement du 28 mai 2008 et ouvert une procédure de redressement judiciaire, Mme Y... étant désignée mandataire judiciaire ; que constatant que sa créance ne figurait pas sur l'état des créances déposé le 11 février 2010, la banque a saisi le juge-commissaire qui, par ordonnance du 11 septembre 2010, a refusé d'admettre la créance de la banque faute pour cette dernière d'avoir réitéré sa déclaration au passif du redressement judiciaire malgré l'avertissement que lui avait adressé le mandataire judiciaire ; que la cour d'appel a infirmé cette ordonnance et admis la créance ; que le 27 juillet 2011, M. X... a été mis en liquidation judiciaire, Mme Y... étant désignée liquidateur ;

Attendu que Mme Y..., ès qualités, et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir admis la créance de la banque, alors, selon le moyen :

1°) qu'en retenant que la déclaration de créance effectuée dans le cadre de la liquidation n'avait pas été affectée par l'arrêt infirmatif ouvrant une procédure de redressement pour décider que la banque n'avait pas à réitérer sa déclaration de créance tandis que cette procédure de redressement était une procédure distincte de la procédure de liquidation ouverte par une décision infirmée et produisait des effets différents de ceux de la liquidation, la cour d'appel a violé les articles L. 622-24, L. 622-26 et L. 631-14 du code de commerce ;

2°) qu'en retenant que le juge-commissaire avait été régulièrement saisi par la déclaration effectuée par la banque dans le cadre de la liquidation judiciaire infirmée tandis que les procédures de vérification et d'admission de sa créance n'avaient pas été suivies faute pour la banque d'avoir répondu à l'avertissement donné par le mandataire judiciaire, la cour d'appel a violé les articles L. 624-1, L. 622-24, L. 622-26, L. 622-27 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la cour d'appel, ayant infirmé le jugement de liquidation judiciaire du 28 mai 2008, a ouvert le redressement judiciaire de M. X..., l'arrêt en déduit exactement que la déclaration de créance de la banque faite le 3 juin 2008 n'a été en rien affectée par cet arrêt infirmatif et que le juge-commissaire était régulièrement saisi par cette déclaration ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.