Cass. com., 2 juillet 2013, n° 12-20.730
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Avocats :
SCP Boullez, SCP Fabiani et Luc-Thaler
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 mars 2012), que, les 7 janvier et 7 avril 1992, la société Récup a été mise en redressement puis liquidation judiciaires ; que, le 13 avril 1993, le redressement judiciaire de cette société a été étendu à la SCI Des Côteaux de Ranteil (la SCI) qui a été mise en liquidation judiciaire le 15 juin 1993, Mme X... étant désignée liquidateur ; que, statuant sur renvoi, par arrêt du 5 septembre 2001, la cour d'appel d'Agen a prononcé la nullité des jugements des 13 avril et 15 juin 1993 et dit n'y avoir lieu à ouverture du redressement judiciaire de la SCI ; que, par ordonnance du 9 avril 1998, la vente aux enchères publiques des immeubles de la SCI a été autorisée ; que, par jugements des 15 janvier et 7 mai 1999, M. et Mme Y... et la société Entreprise Malet en ont été déclarés adjudicataires ; que, par arrêts du 24 janvier 2005, la cour d'appel de Toulouse a déclaré nuls les jugements des 15 janvier et 7 mai 1999 et a rétabli la SCI en sa qualité de propriétaire des immeubles concernés ; que Mme X..., ès qualités, précisant que ses fonctions de liquidateur avaient pris fin et qu'elle agissait en qualité de mandataire soumis aux règles du droit commun, a assigné la SCI aux fins de procéder à la reddition des comptes et de désigner un mandataire ad hoc pour conserver et répartir les fonds dans l'attente de l'issue de tout litige né ou à naître, la SCI demandant reconventionnellement sa condamnation à des dommages-intérêts ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir désigné la SCP Z... en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de recevoir de Mme X... la somme de 27 577, 61 euros « afin de la conserver et la répartir à qui de droit » et de l'avoir déboutée de sa demande tendant à lui payer la somme de 57 008, 03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2001, alors, selon le moyen :
1°) que la disposition d'un jugement qui constate qu'une somme, dont le paiement est sollicité, est due à l'une des parties mais qui désigne, à la demande de son adversaire, un mandataire ad hoc afin de la conserver, cause nécessairement un grief à celui qui en sollicitait le paiement ; que la cour d'appel qui a jugé l'inverse, a violé les articles 31 et 546 du code de procédure civile ;
2°) que la cour d'appel, qui a énoncé de manière péremptoire que la désignation d'un mandataire ad hoc ne faisait pas grief à la SCI Des Côteaux de Ranteil, sans aucunement expliciter en quoi, a statué par voie de simplement affirmation et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) qu'en cas de conversion d'une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, l'annulation du jugement emporte de plein droit la nullité de la liquidation, de sorte que le débiteur, redevenu in bonis, retrouve la pleine administration et disposition de ses biens et le liquidateur ne peut plus exercer en ses lieu et place ses droits et actions ; qu'en accueillant la demande du liquidateur tendant à ce que des sommes revenant à la SCI Des Côteaux de Ranteil soient séquestrées entre les mains d'un mandataire ad hoc quand, en raison de l'annulation du jugement d'ouverture, la liquidation avait été elle-même annulée et que le mandataire, auquel il avait été ainsi mis fin à la mission, n'avait plus qualité pour solliciter, dans l'intérêt de tiers, que soient séquestrées entre les mains d'un mandataire ad hoc les sommes devant revenir à la SCI Des Côteaux de Ranteil, la cour d'appel a violé l'article 32 du code de procédure civile, ensemble l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa version applicable au litige ;
Mais attendu, en premier lieu, que sous le couvert de violation des articles 31, 546 et 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation le pouvoir souverain dévolu à la cour d'appel d'apprécier l'intérêt de la SCI à interjeter appel du jugement du 20 juillet 2010, qui, par une décision motivée, a retenu que la disposition du jugement désignant un mandataire ad hoc n'était pas de nature à lui faire grief ;
Attendu, en second lieu, qu'en application de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, la décision annulant la décision d'ouverture de la liquidation judiciaire d'un débiteur ne fait pas disparaître rétroactivement les effets du dessaisissement de ce dernier pendant qu'il était en état de liquidation judiciaire ; que l'arrêt retient que, même si aucune liquidation judiciaire n'a existé à l'égard de la SCI en application de l'arrêt du 5 septembre 2001, il n'en demeure pas moins que Mme X..., qui a été régulièrement désignée liquidateur de la SCI par jugement du 15 juin 1993, a exercé ses fonctions dans le cadre de l'exécution provisoire de plein droit assortie à ce jugement ; que, par ces motifs, la cour d'appel, qui a retenu qu'il était légitime que Mme X... puisse procéder à la reddition de ses comptes pour les frais exposés durant l'exécution de sa mission selon les règles de droit commun du mandat, en a exactement déduit qu'elle avait qualité pour obtenir son remplacement en exécution de l'arrêt du 5 septembre 2001 au profit d'un mandataire ad hoc désigné par le tribunal ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.