Cass. 3e civ., 4 avril 1990, n° 88-19.097
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Senselme
Rapporteur :
M. Peyre
Avocat général :
M. Marcelli
Avocats :
Me Vuitton, Me Cossa
Vu l'article 1315 du Code civil, alinéa deux ;
Attendu que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Attendu que pour refuser de constater la résiliation de plein droit de la location consentie à M. Z... et à Mlle X... par M. Charles Y..., faute de paiement des loyers échus, objet d'un commandement du 20 octobre 1987, l'arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 1988) retient que le bailleur ne rapporte d'autre preuve au soutien de ses allégations, selon lesquelles il n'aurait perçu aucun loyer depuis le 1er avril 1983, que celle relative au fait que le chèque afférent au mois d'avril 1983 est resté sans provision ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la charge de la preuve du paiement des loyers incombe au locataire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande en résiliation du bail, l'arrêt rendu le 8 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.