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Décisions

Cass. 3e civ., 24 novembre 2004, n° 03-15.807

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

M. Betoulle

Avocat général :

M. Bruntz

Avocats :

SCP Coutard et Mayer, SCP Peignot et Garreau

Bordeaux, du 3 sept. 2002

3 septembre 2002

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 septembre 2002), que le 1er janvier 1988, Mme X..., aux droits de laquelle vient la société ABCCD, a donné à bail à M. Y... des locaux à usage commercial ; que la société ABCCD a fait délivrer le 9 mai 2000 à M. Y... un commandement de payer des loyers, cet acte ne visant pas de clause résolutoire ; que le 27 novembre 2000, M. Y... a assigné la société bailleresse aux fins de voir prononcer la nullité du commandement, la société ABCCD sollicitant reconventionnellement la résiliation du bail ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à la société ABCCD, de prononcer la résiliation de son bail et d'ordonner son expulsion, alors, selon le moyen, que la créance de loyer de la société ABCCD étant quérable et non portable, la cour d'appel ne pouvait y condamner M. Y..., avec intérêts, sans avoir constaté que la société ABCCD avait préalablement réclamé sa créance au domicile de M. Y... ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1247 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant exactement relevé que s'il n'était pas contestable que les loyers sont quérables et non portables, il n'en demeurait pas moins que le locataire, auquel un commandement de payer avait été délivré, ne pouvait arguer d'une éventuelle absence de réclamation antérieure du bailleur pour échapper à son obligation essentielle de s'acquitter effectivement du paiement des loyers, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.