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Décisions

Cass. 3e civ., 9 mars 2010, n° 07-18.269

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Tiffreau et Corlay

Versailles, du 10 mai 2007

10 mai 2007

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mai 2007), que par acte du 3 septembre 1999, la SCI Met et Maty (la SCI) a donné à bail à la société Europe Auto un local à usage commercial; qu'après l'avoir assignée en résiliation judiciaire du bail pour manquements graves à ses obligations contractuelles, elle lui a délivré deux commandements de payer visant la clause résolutoire et a en outre sollicité l'acquisition de la clause résolutoire visée aux commandements et le paiement d'arriérés de loyers et de charges ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant souverainement retenu par motifs propres, sans dénaturation, sans seulement se fonder sur un élément de preuve émanant de la société locataire, et sans avoir à s'expliquer sur chacune des pièces soumises à son appréciation, qu'un accord était intervenu, le jour de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, avec l'huissier de justice poursuivant pour un règlement échelonné des sommes dues, la cour d'appel en a exactement déduit que l'exécution de cet accord ne permettait pas le constat de l'acquisition de la clause résolutoire ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'ayant pas retenu que le solde de la somme visée par le commandement avait été réglé le 10 mars 2004, le moyen manque en fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que le 27 août 2004, avait été remis à la société Europe Auto une quittance du loyer acquitté pour le mois d'août accompagnée d'une note expliquant que désormais, pour raison informatique, les quittances n'étaient délivrées que s'il n'y avait aucun solde débiteur et que le 21 octobre 2004, le cabinet Leveille avait attesté qu'elle était à jour des loyers de juillet, août, septembre et octobre 2004, la cour d'appel a pu en déduire que ces courriers et attestations avaient entraîné une confusion quant aux montants dus par le preneur et que le commandement de payer du 21 octobre 2004 n'était pas causé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu que celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ;

Attendu que pour rejeter la demande de la SCI en paiement d'arriérés de loyers, la cour d'appel retient qu'elle ne développe aucune argumentation et ne produit aucune pièce au soutien de sa demande ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la société Europe Auto de justifier qu'elle s'était libérée du paiement des loyers, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il débouté la SCI Met et Maty de sa demande en paiement de loyers non réglés, l'arrêt rendu le 10 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.