Cass. 3e civ., 26 mars 2013, n° 11-24.311
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocats :
SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 juillet 2011), que la société ED, locataire de locaux à usage commercial, a assigné la société Murimmo, bailleresse, en répétition de sommes payées au titre de la taxe foncière ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la société ED a accepté pendant toute la durée du bail initial de prendre en charge la taxe foncière, comme il est d'usage dans le secteur de la grande distribution, qu'elle n'a pas estimé devoir remettre en cause cette prise en charge dans le cadre de la négociation du renouvellement du bail et que la preuve étant libre en matière commerciale, une absence d'écrit ne saurait établir à elle seule, le caractère indu d'un paiement ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle relevait que le bail ne comportait pas de clause mettant à la charge du preneur le paiement de la taxe foncière, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement déboutant la société ED de ses demandes, l'arrêt rendu le 5 juillet 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.