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Décisions

Cass. 3e civ., 21 mars 1990, n° 88-16.187

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Paulot

Rapporteur :

M. Vaissette

Avocat général :

M. Mourier

Avocats :

SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, SCP Delaporte et Briard, Mme Baraduc-Bénabent, SCP Le Bret et Laugier

Nîmes, du 9 juin 1988

9 juin 1988

Joint les pourvois n°s 88-16.187 et 88-18.141 ;.

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Sofom et sur le moyen unique du pourvoi incident de la compagnie d'assurances Rhin et Moselle réunis :

Vu l'article 1733 du Code civil ;

Attendu que le preneur répond de l'incendie à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction ;

Attendu que pour partager la responsabilité de l'incendie survenu dans les locaux pris à bail par la société Sofom et appartenant à M. X..., l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 juin 1988) retient que le sinistre est dû à la vétusté de l'installation électrique, préexistante à la signature du bail, constituant un vice de construction, et que ce vice ne présentant pas, pour la Sofom, les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité de la force majeure ne pouvait l'exonérer de la présomption de responsabilité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que pour exonérer le preneur de la présomption instituée par l'article 1733 du Code civil, le vice de construction n'a pas à revêtir les caractères de la force majeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.