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Décisions

Cass. 3e civ., 21 novembre 1990, n° 89-15.875

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Senselme

Rapporteur :

M. Peyre

Avocat général :

M. Sodini

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Orléans, ch. sol. civ., du 23 févr. 1989

23 février 1989

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que le syndic à la liquidation des biens de la Société Fima, à laquelle les consorts X... ont donné à bail des locaux à usage commercial, fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 23 février 1989), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir constaté l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail et prononcé l'expulsion de cette société, alors, selon le moyen,

1°) que la société locataire avait soutenu que la mauvaise foi des bailleurs consistait dans le fait qu'ils invoquaient la clause résolutoire pour les manquements prétendus au bail non dans le dessein d'obtenir la remise en état des lieux ou, à défaut, l'éviction de la locataire, mais dans le seul but d'exercer sur elle des pressions pour l'amener à accepter le loyer qu'ils exigeaient ; qu'en délaissant ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2°) qu'en présence d'une clause du bail qui stipulait que la locataire devait entretenir les lieux loués en bon état de réparation locative et d'entretien, y compris les réparations visées à l'article 606 du Code civil, lequel, au contraire, détermine les grosses réparations qui demeurent en principe à la charge du bailleur, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse en déclarant que cette clause claire et précise visait les travaux courants d'entretien, dès lors que pareille clause nécessitait une interprétation dans la mesure où elle comportait une contradiction puisqu'elle visait les travaux d'entretien tout en se référant aux grosses réparations ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ;

3°) qu'en ce qui concernait les travaux d'entretien, l'expert judiciaire avait constaté, pour ce qui avait trait aux travaux non exécutés, qu'il s'agissait de très menus manques de carrelages et de peintures anciennes mais que l'aspect des lieux était avenant et les locaux propres, et qu'il comprenait mal la sévérité des bailleurs ; qu'en déclarant que l'expert avait rélévé une quasi-inexécution des travaux d'entretien, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise en violation de l'article 1134 du Code civil ;

4°) que la question de savoir si des travaux d'entretien effectivement exécutés l'ont été dans les règles de l'art constitue une contestation sérieuse échappant à la compétence du juge des référés ; qu'en déclarant qu'était acquise la clause résolutoire en raison de ce que les travaux d'entretien auraient été mal exécutés, la cour d'appel a derechef violé l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ;

5°) que le syndic à la liquidation des biens de la société FIMA et la société FIMA Mecal avaient fait valoir que les transformations exécutées dans les lieux l'avaient été, ainsi que l'avait retenu l'expert, pour les besoins de l'activité industrielle de la société locataire et n'avaient, en conséquence, pas à être autorisés en application de la clause 2 du bail, laquelle, au contraire, exigeait du preneur que les lieux fussent toujours garnis d'un aménagement spécial au commerce de fonderie, d'alliages légers, de mécanique générale autorisé par le bail ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef déterminant des conclusions qui commandaient de concilier cette clause du bail avec celle portant le numéro 6, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

6°) que la clause 6 du bail interdisait seulement au preneur de faire dans les lieux loués aucun changement de distribution ni aucun percement sans le consentement exprès et écrit du bailleur ; qu'en décidant que cette clause imposait au locataire, avant toute modification des lieux, d'obtenir l'accord écrit du bailleur, la cour d'appel a, en y ajoutant, dénaturé cette clause claire et précise en violation de l'article 1134 du Code civil ;

7°) qu'il ne résultait pas des conclusions de l'expert judiciaire que la société locataire aurait effectué dans les lieux des changements de distribution ; qu'en déclarant que l'expert judiciaire avait constaté des modifications importantes apportées à la consistance et à la distribution des lieux, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que la société locataire n'établissait pas que les bailleurs étaient de mauvaise foi et retenu, sans trancher de contestation sérieuse et sans dénaturer ni le rapport de l'expert ni le contrat, qu'il résultait des clauses claires et précises du bail que le locataire devait prendre en charge les travaux courants d'entretien et devait, avant toute modification des lieux, obtenir l'accord écrit des bailleurs, la cour d'appel, qui a constaté que la violation de ces clauses était établie par un rapport d'expertise démontrant la quasi-inexécution ou une mauvaise exécution des travaux d'entretien, des modifications importantes apportées à la distribution des lieux et la suppression de certains éléments porteurs, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.