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Décisions

Cass. 3e civ., 4 avril 1991, n° 89-19.964

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Senselme

Rapporteur :

M. Gautier

Avocat général :

M. Vernette

Avocats :

SCP Desaché et Gatineau, Me Choucroy

Paris, du 26 sept. 1989

26 septembre 1989

Attendu que les consorts B... n'ayant pas contesté la réalité des pouvoirs du représentant légal de la société civile immobilière Pixerecourt en cause d'appel, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche à cet égard ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel qui, en relevant que la clause résolutoire avait été "pleinement encourue", a nécessairement considéré qu'elle n'avait pas été invoquée de mauvaise foi, a légalement justifié sa décision en retenant, par une exacte application du bail, que les consorts B... avaient contrevenu à leurs obligations en mettant le fonds en gérance libre alors qu'ils ne pouvaient se substituer quelque personne que ce soit, et en effectuant, sans autorisation, des travaux qui modifiaient la distribution des lieux, et dont ils prétendaient, à tort, qu'ils avaient dû les exécuter en raison d'une prétendue carence de la société bailleresse et pour se conformer à des observations des services d'hygiène de la ville de Paris, alors que celles-ci n'avaient été que la conséquence des modifications qu'eux-mêmes avaient pris l'initiative d'entreprendre irrégulièrement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.