Cass. 3e civ., 13 octobre 1993, n° 91-19.732
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
M. Peyre
Avocat général :
M. Marcelli
Avocat :
SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde
Sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner M. X..., propriétaire de locaux à usage commercial, donnés à bail à M. Y..., à rembourser à celui-ci le prix de travaux et à faire exécuter des travaux préconisés par l'expert et le débouter de sa demande de résiliation du bail, l'arrêt attaqué (Saint-Denis - La Réunion, 5 juillet 1991) retient que les travaux de réparation et non de modification, exécutés par le preneur, étaient, aux termes de l'article III-6 du bail, à la charge du bailleur comme entrant dans la définition des grosses réparations de l'article 606 du Code civil et qu'ils présentaient un caractère d'urgence pour la sauvegarde de l'immeuble, qui autorisait le locataire à les entreprendre sans l'aval du bailleur, dès lors que celui-ci, averti par les conclusions d'une précédente expertise judiciaire des risques de l'immeuble, était resté dans l'inaction ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition contractuelle n'autorisait le preneur à exécuter de tels travaux sans l'autorisation du bailleur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), autrement composée.