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Décisions

Cass. 3e civ., 7 juin 2000, n° 98-17.603

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Toitot

Avocat général :

M. Weber

Avocats :

SCP Rouvière et Boutet, SCP Boré, Xavier et Boré

Lyon, 6e ch. civ., du 13 mai 1998

13 mai 1998

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, qu'ayant relevé qu'il résultait des conclusions du rapport d'expertise, que la preuve directe de l'origine de l'incendie résidait dans un défaut du tableau électrique, propriété de la bailleresse, que les différentes explications envisagées par l'expert sur les causes de ce défaut, n'enlevaient rien à la réalité d'une anomalie inhérente à l'installation et que le fait que cette installation fût bien conçue, correctement réalisée et bien entretenue, ne prouvait pas que le tableau n'était pas la cause de l'accident, la cour d'appel, qui a souverainement retenu, sans dénaturation, ni inversion de la charge de la preuve, que l'anomalie constituait un vice de construction exonérant la locataire de sa responsabilité édictée par l'article 1733 du Code civil, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 mai 1998), qu'un incendie s'étant déclaré dans les locaux appartenant à la société BP France, assurée par la société Axa Global Risks (société Axa) venant aux droits de la société Uni Europe, et donnés à bail à la société X..., assurée par la société Les Mutuelles du Mans assurances (la compagnie Les Mutuelles), l'expert judiciaire, désigné en référé, a conclu que cet incendie avait pris naissance au niveau du tableau électrique, que la compagnie Les Mutuelles subrogée dans les droits de son assuré ainsi que la société X... ont assigné la bailleresse et son assureur en réparation du préjudice ; que M. X... a été désigné comme liquidateur amiable de la société X... ;

Attendu que pour condamner, in solidum, la société Axa et la société BP France à rembourser à la compagnie les Mutuelles la somme de 117 323 francs à titre de préjudice de pertes d'exploitation et à M. X..., ès qualités, la somme de 51 877 francs, pour solde d'un tel préjudice, l'arrêt retient que les demandes de la compagnie les Mutuelles et de la société X... sont justifiées dans leur principe et leur montant ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Axa et de son assurée faisant valoir qu'aucune condamnation au titre du préjudice de pertes d'exploitation ne pouvait être prononcée à l'encontre de la compagnie d'assurances, le contrat ne couvrant pas ce risque, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Axa global Risks à payer, in solidum avec la société BP France, les sommes de 117 323 francs et de 51 877 francs et dit que les intérêts au taux légal de ces sommes devaient courir à compter de la date du 6 août 1993, l'arrêt rendu le 13 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.