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Décisions

Cass. 3e civ., 1 juillet 2003, n° 01-17.661

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Grenoble, ch. urg., du 26 sept. 2000

26 septembre 2000

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, à bon droit, retenu que la convention d'hébergement qui liait la Société nationale de constructions de logements pour les travailleurs (Sonacotra) à M. X..., résident, n'était pas, en raison de la fourniture de prestations spécifiques, un contrat de bail relevant de la compétence du tribunal d'instance, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, retenu que M. X... ne démontrait pas qu'il n'était pas établi que le loyer demandé correspondît bien au loyer légal ni que les sommes réclamées par la société Sonacotra seraient constitutives d'une majoration illicite du loyer et relevé le non-paiement par le résident, en dépit de la mise en demeure qui lui avait été adressée, de sommes mises à sa charge, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve et abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la séparation des pouvoirs, constaté la résiliation des accords d'hébergement ayant existé entre la société Sonacotra et M. X... et condamné celui-ci au paiement d'un arriéré et d'une indemnité mensuelle d'occupation non sérieusement contestables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.