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Décisions

Cass. 3e civ., 3 juin 2004, n° 02-18.724

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Aix-en-Provence, 11e ch. civ., du 10 jui…

10 juin 2002

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 2002), que la société Amidis et compagnie (société Amidis), preneur à bail de locaux à usage commercial appartenant à la société Selectibanque, aux droits de laquelle est venue la société Selectibail, a fait assigner son bailleur soutenant qu'elle n'était pas redevable des taxes foncières afférentes aux années 1995, 1996, 1997 et 1998 ;

Attendu que la société Amidis fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande et de la condamner à rembourser à la société Selectibail le montant de ces taxes, alors, selon le moyen :

1°) que la taxe foncière est un impôt personnel qui incombe normalement au propriétaire de l'immeuble loué, que si les parties à un contrat de bail commercial peuvent convenir de déroger à cette règle, cette dérogation ne peut résulter que d'une clause expresse et explicite du bail dépourvue de toute ambiguïté, que le bail consenti à la société Amidis laissait à la charge de la société bailleresse ses "impôts purement personnels", sans en exclure l'impôt foncier, impôt personnel, que cet impôt ne se trouvant pas inclus dans "les impôts, contributions et charges de toute nature" mis à la charge du preneur, la cour d'appel ne pouvait condamner celui-ci à le prendre en charge, sans violer la convention liant les parties ;

2°) que l'impôt foncier est un impôt émis au nom du propriétaire foncier et dont celui-ci est personnellement redevable vis-à-vis de l'administration fiscale, qu'à défaut de clause claire et précise du bail mettant à la charge du preneur un tel impôt, le bailleur en est seul redevable et que la cour d'appel, n'ayant pas constaté que le bail ait comporté une clause mettant expressément les impôts fonciers à la charge du preneur, n'a pu mettre l'impôt foncier litigieux à la charge de la société Amidis qu'en violation des articles 1400 et 1415 du Code général des impôts ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le bail commercial liant les parties comportait une clause selon laquelle "le preneur remboursera chaque année au bailleur en sus du loyer ci-après fixé et en même temps que le dernier terme de celui-ci tous les impôts, contributions et taxes de toute nature auxquels les biens loués peuvent et pourront être assujettis ou donner lieu, à l'exception des impôts purement personnels au bailleur tel que l'impôt sur le revenu" et, ayant exactement retenu que l'assiette de la taxe foncière était constituée par l'immeuble indépendamment de la situation personnelle de son propriétaire, lequel n'est tenu au paiement de cette taxe vis-à-vis de l'administration fiscale que du seul fait de sa qualité de propriétaire, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit qu'en application de la clause dénuée d'ambiguïté stipulée au bail commercial, l'impôt foncier grevant l'immeuble loué devait rester à la charge du preneur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.