CA Paris, 1re ch. sect. concurrence, 8 novembre 1996, n° 95-5133
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Fédération de l'imprimerie et de la communication graphique
Défendeur :
Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Feuillard
Conseillers :
Mme Pinot, Mme Kamara
Vu les mémoires, pièces et documents déposés au greffe à l’appui du recours ;
La cour statue sur le recours en réformation formé par la chambre syndicale des maîtres-imprimeurs de l’Ain (CSMI) à l’encontre de la décision du Conseil de la concurrence (ci-après le Conseil) n’ 96-D-02, du 9 janvier 1996, qui, notamment, lui a enjoint de s’abstenir de toute intervention de nature à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché ainsi que d’adresser à ses membres une copie de la décision en cause et lui a infligé une sanction pécuniaire de 20 000 francs.
Référence faite à cette décision pour un plus ample exposé des faits et de la procédure initiale, il suffit de rappeler que le ministre de l’économie a, par lettre du 27 novembre 1992, saisi le Conseil de pratiques relevées dans le secteur de l’imprimerie de labeur dans le département de l’Ain.
Relevant que, au cours de deux assemblées générales tenues les 12 juin et 16 novembre 1991, la chambre syndicale avait élaboré et communiqué à ses adhérents des tarifs relatifs aux travaux d’imprimerie de labeur au moyen d’un document intitulé « Tarif juin 1990 » visant à définir un niveau de prix, que quatre entreprises avaient reconnu avoir appliqué ces tarifs en procédant notamment à une augmentation de leurs prix, le Conseil a rendu la décision ci-dessus rappelée.
Au soutien de son recours, la chambre syndicale fait essentiellement valoir que cette décision n’a pas pris en compte la composition de ses ressources réelles et n’a pas caractérisé l’importance des pratiques alléguées eu égard au poids économique des produits imprimés dans le chiffre d’affaires des sociétés contrevenantes.
Elle demande à la cour de réformer la décision entreprise.
Le ministre de l’économie conclut à la confirmation de la décision du Conseil en ce que la sanction infligée est justement proportionnée au regard du poids économique de la chambre syndicale et de son rôle d’entraînement ainsi que de la durée de cette pratique.
Le conseil de la concurrence n’a pas entendu user de la faculté de présenter des observations écrites.
Le ministère public a conclu oralement à la confirmation de la décision.
Sur quoi, la cour,
Considérant qu’il y a lieu de relever que la matérialité du grief n’est pas remise en cause par la chambre syndicale qui a limité son recours aux seules sanctions prononcées à son encontre ;
Considérant que la chambre syndicale soutient vainement que la pratique incriminée serait restée sans importance eu égard notamment au poids économique des produits imprimés concernés dans le chiffre d’affaires des entreprises contrevenantes, cette considération étant sans incidence sur la sanction qui lui est infligée en considération de ses propres manquements tenant au dépassement de sa mission de défense des intérêts de ses adhérents, à l’importance de sa représentativité et à l’influence exercée au-delà du cadre de ses adhérents, ainsi qu’à la durée de cette pratique, en l’espèce au moins une année ;
Considérant, en ce qui concerne l’assiette des sanctions, que les ressources réelles de la chambre syndicale ont été prises en compte puisque le document dénommé « compte rendu financier 1994 » mentionne que le montant des cotisations et des participations aux repas encaissées s’est élevé à 78 580,50 F, le Conseil ayant retenu un montant de ressources de 78 580 F ;
Considérant, en ce qui concerne le montant de la sanction infligée, qu’il convient de retenir que, si la pratique incriminée a empêché le jeu normal de la concurrence, il apparaît toutefois que le dommage causé à l’économie a été pratiquement nul puisque la concertation visant à augmenter les tarifs de 4 % à 10 % n’a été mise en œuvre que par un nombre réduit d’entreprises (4) ;
Considérant en outre que les ressources de la chambre syndicale sont modestes ;
Considérant ainsi qu’une sanction de I 000 F suffit à sanctionner le comportement incriminé ;
Considérant que la chambre syndicale devra donc supporter la charge des dépens ;
Par ces motifs :
Réforme la décision du Conseil de la concurrence n” 96-D-02 du 9 janvier 1996 mais seulement sur le montant de la sanction infligée à la chambre syndicale des maîtres imprimeurs de l’Ain ;
Lui inflige une sanction pécuniaire de I 000 F ;
Condamne la chambre syndicale aux dépens du présent recours.