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Décisions

Cass. 3e civ., 14 septembre 2010, n° 09-69.051

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Avocat :

SCP Thouin-Palat et Boucard

Paris, du 19 mai 2009

19 mai 2009

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que l'incendie était survenu vers 3 heures du matin, en période de vacances du personnel de l'entreprise, que les seules personnes présentes dans les lieux avaient été le gérant et la chef d'atelier, qui avaient quitté les locaux la veille vers 16 heures, que l'expert amiable excluait les hypothèses de feu couvant du fait d'un mégot égaré, d'une auto-inflammation spontanée de produits, ou d'une cause électrique, qu'après le résultat des analyses en laboratoire, il concluait que l'incendie était d'origine volontaire en raison de la présence d'essence partiellement calcinée, alors qu'aucun liquide inflammable n'était stocké, et de la présence de trois foyers probables dans les locaux, la cour d'appel, qui a relevé que l'hypothèse d'un acte de malveillance commis par un tiers était celle la plus probable selon l'expert, qu'à aucun moment celui-ci ne mettait en cause un fait du locataire ou des personnes dont celui-ci devait répondre, qu'il n'existait aucun indice permettant de croire que l'auteur de l'incendie fût le locataire lui-même, et qui a souverainement retenu que ce dernier avait pris toutes précautions nécessaires pour éviter une intrusion ou le départ d'un incendie, la seule situation géographique du bâtiment qualifiée de "plutôt difficile" par l'expert ne pouvant suffire à rendre prévisible un incendie a, sans inverser la charge de la preuve, pu en déduire que l'incendie présentait pour la locataire les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité propres à la force majeure ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.