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Décisions

Cass. 3e civ., 2 juillet 2013, n° 11-26.363

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan

Paris, du 31 août 2011

31 août 2011

Vu la connexité, joint les pourvois n° G 11-26.363 et E 12-19.096 ;

Sur la déchéance du pourvoi n° G 11-26.363 en ce qu'il est dirigé contre la société Le Baba bourgeois et M. Patrice X... liquidateur à la liquidation judiciaire de cette société, relevée d'office après avertissement aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que le mémoire ampliatif n'a été signifié ni à la société Le Baba bourgeois ni à M. Patrice X... son liquidateur ; que la déchéance du pourvoi s'ensuit, en ce qu'il est dirigé contre ces parties ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 août 2011), que M. Y..., propriétaire d'un lot dans un immeuble en copropriété à Paris, l'a donné à bail à usage commercial à la société Le Baba bourgeois qui a cédé son fonds de commerce à la société SAJMB ; que le syndicat des copropriétaires a assigné M. Y... et la société SAJMB en cessation de l'activité de restauration, comme contraire au règlement de copropriété, et résiliation du bail consenti à la société SAJMB ; que M. Y... a demandé reconventionnellement que soit constatée l'illicéité de la clause du règlement de copropriété prescrivant que « les boutiques ne pourront être utilisées pour des commerces qui, par leur nature, le bruit, les trépidations, les odeurs seraient de nature à nuire au standing de l'immeuble ou apporter une gêne quelconque à ses habitants. C'est ainsi que sont formellement interdits, sans que cette énumération puisse être considérée comme limitative, les commerces suivants : tous commerces alimentaires rentrant dans les catégories visées à l'alinéa ci-dessus, les café, bar, restaurant, boîtes de nuit, dancing, discothèque, cinéma, toute salle de spectacles » ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que la clause du règlement de copropriété prohibant diverses activités commerciales susceptibles de troubler la quiétude des copropriétaires n'était pas contraire à la destination mixte de l'immeuble, la cour d'appel a légalement justifié sa décision refusant de prononcer la nullité de cette clause ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que pour accueillir la demande du syndicat des copropriétaires en cessation de l'activité de la société SAJMB et résiliation du bail, l'arrêt retient que le bail autorise les activités de salon de thé et petite restauration, en contradiction avec les interdictions figurant au règlement de copropriété ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il était demandé, si l'activité permise par le bail était précisément interdite par le règlement de copropriété et si elle était effectivement génératrice de nuisances, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Le Baba bourgeois et M. Patrice X..., ès qualités ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné à la société SAJMB de cesser toute activité dans les locaux loués, prononcé la résiliation du bail consenti par M. Y... à la société SAJMB et ordonné l'expulsion de cette société, l'arrêt rendu entre les parties le 31 août 2011 par la cour d'appel de Paris, remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.