Cass. 3e civ., 9 novembre 2010, n° 09-69.910
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Avocats :
SCP Richard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 1733 du code civil ;
Attendu que le preneur répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 18 juin 2009), que M. X... a donné à bail à la société L'Erable des locaux à usage commercial pour y exploiter un bar-dépôt de journaux ; qu'un incendie est survenu dans les lieux le 8 février 2004 et qu'un expert a été désigné en référé pour en déterminer la cause ; que le bailleur a assigné la société preneuse en résiliation du bail et payement d'un arriéré de loyers ;
Attendu que pour constater la résiliation du bail au 8 février 2004 et rejeter la demande du bailleur en payement des loyers dus depuis cette date, l'arrêt retient que l'incendie semble provenir d'une défaillance électrique de la machine à glace, qu'aucun manquement ne peut être mis à la charge du bailleur dans la mise à disposition des locaux et notamment le système électrique, qu'aucun défaut d'entretien ne peut non plus être reproché au preneur, qu'il s'ensuit que l'incendie a trouvé sa cause dans un événement imprévisible ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'incendie avait pris naissance dans les locaux donnés à bail et que sa cause exacte n'était pas déterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. X..., l'arrêt rendu le 18 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée.