Cass. 3e civ., 12 septembre 2019, n° 18-18.018
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
Me Le Prado, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Sur le moyen unique :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 19 janvier 2018), que M. I... E..., usufruitier d'un local commercial dont la société civile immobilière Kalam (la SCI) est nue-propriétaire, donné à bail à la société Mangrolia, lui a demandé le paiement des taxes foncières des années 2010 à 2014 ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le paiement de la taxe foncière par la locataire n'a pas été expressément prévu dans le bail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le bail mettait à la charge du preneur tous les impôts auxquels sont assujettis les lieux loués, de sorte que le loyer soit net de toutes charges quelconques, à la seule exception des impôts susceptibles de grever les revenus de location, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis.