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Décisions

Cass. 3e civ., 12 avril 1995, n° 93-10.358

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Bourrelly

Avocat général :

M. Roehrich

Avocats :

SCP Vier et Barthélemy, SCP Peignot et Garreau

Aix-en-Provence, du 30 sept. 1992

30 septembre 1992

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 septembre 1992), que, la Fédération nationale de la coiffure et des professions connexes de France et d'outre-mer (la Fédération), locataire d'un immeuble en vertu d'un bail stipulant qu'elle avait la charge de " toutes les réparations tant locatives que foncières ", a demandé à M. X..., bailleur, le remboursement du coût de la réparation de la toiture et l'achèvement de la remise en état de celle-ci ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 1755 du Code civil déchargeant le locataire des réparations occasionnées par la vétusté des lieux, lorsque le bail a prévu que toutes réparations tant locatives que foncières seraient supportées par le locataire ; qu'en faisant, néanmoins, application de ces dispositions en l'espèce, nonobstant les stipulations contractuelles qui mettent à la charge du locataire toutes les réparations tant locatives que foncières, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions susvisées, ensemble celles de l'article 1754 du Code civil ; d'autre part, qu'en ne recherchant pas si l'ancienneté des relations contractuelles entre les parties, qui avaient débuté en avril 1963, ne justifiaient pas que la vétusté des lieux, retenue comme unique cause des désordres, soit exclusivement imputée au locataire lui-même et avec elle la charge des réparations nécessaires, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions précitées ;

Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que les dégâts causés par la vétusté devaient être supportés par le bailleur, et constaté, par motifs propres et adoptés, que les désordres avaient pour seule origine la vétusté d'une toiture qui présentait, par ailleurs, de graves anomalies de structure, tous faits empêchant qu'un défaut d'entretien locatif ou foncier soit imputé à la Fédération et qu'il n'était pas prouvé que l'état actuel de la toiture eût pour cause une défaillance de la locataire dans son obligation d'entretien, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.