Cass. 3e civ., 23 janvier 2007, n° 05-21.232
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1730 du même code ;
Attendu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 septembre 2005), que Mme X... a donné en location aux époux Y... un immeuble à usage d'habitation ; qu'après avoir quitté les lieux, ceux-ci l'ont assignée pour obtenir le paiement du montant du solde du dépôt de garantie ; que Mme X... a demandé à être indemnisée en raison, notamment, de la dégradation des parquets des chambres ;
Attendu que pour accueillir la demande des époux Y..., l'arrêt retient que s'il résulte des attestations produites que les planchers étaient dans un état de dégradation important, il n'est pas démontré que cet état résulte du fait des preneurs ou d'un défaut d'entretien à leur charge ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'état des lieux d'entrée ne comportait aucune mention relative aux parquets et qu'il appartenait aux époux Y... de démontrer que les dégradations constatées étaient dues à la vétusté ou à la force majeure, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... a payer à M. et Mme Y... la somme de 866,58 euros et rejeté la demande formée par Mme X... au titre de la dégradation des parquets, l'arrêt rendu le 9 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée.