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Décisions

Cass. 3e civ., 18 mars 2008, n° 07-11.536

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Avocats :

Me Luc-Thaler, SCP Vincent et Ohl

TGI Paris, du 3 oct. 2006

3 octobre 2006

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu , selon le jugement attaqué (Paris, 3 octobre 2006), rendu en dernier ressort, que M. X... a loué un local commercial à la société Créer ressources humaines le 27 septembre 2001 selon bail dérogatoire d'une durée de vingt-trois mois à compter du 1er octobre 2001 ; qu'à l'issue de la location, le bailleur a restitué une somme de 337,74 euros au titre du dépôt de garantie ; que la locataire l'a assigné en restitution de la somme de 1 655,22 euros de ce chef et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour débouter la société Créer ressources humaines de ses demandes, le tribunal a constaté que le bail stipulait que les travaux d'entretien et de réparations locatives incombaient au preneur qui devait, en outre, restituer les locaux en bon état, que le contrat de bail mentionnait que le local était en bon état avec une moquette neuve et que le procès-verbal du 30 septembre 2003 indiquait que la moquette était en très mauvais état , sale, tâchée, usée, déchirée en partie centrale avec de nombreuses traces de salissures, qu'en conséquence, le preneur avait manqué à son obligation contractuelle d'entretien et de réparations locatives en ne restituant pas un sol recouvert d'une moquette convenable ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui soutenaient que la clause du bail mentionnant une moquette neuve, acte sous seing privé qui ne valait que jusqu'à preuve contraire, était erronée et qu'un constat d'entrée dans les lieux dressé par un huissier de justice valant jusqu'à inscription de faux avait constaté que le sol était recouvert d'un linoléum propre et en état d'usage, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 octobre 2006, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Paris autrement composé.