Cass. 3e civ., 5 février 2013, n° 11-22.463
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocats :
Me Haas, SCP Piwnica et Molinié
Sur le premier moyen, ci-après annexé, délibéré par la deuxième chambre civile :
Attendu qu'ayant constaté que le congé avait été établi au nom des deux sociétés, absorbée et absorbante, ce dont il résultait qu'il avait été délivré à la requête de la personne morale continuant celle du preneur initial, la cour d'appel a exactement retenu que cet acte était régulier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Grenoble 26 mai 2011) que le 23 octobre 2000, la SCI Vecteur CR a donné à bail à la société Arf Test , laquelle a fait l'objet d'une fusion absorption par la société IPTE- RF, un local commercial situé au rez-de-chaussée d'un immeuble ; que par la suite , la société IPTE-RF a occupé temporairement un local situé au premier étage de l'immeuble sans que cette occupation ait donné lieu à un contrat écrit ; que par acte signifié le 29 septembre 2005, le preneur a donné congé pour les locaux du rez-de-chaussée ; que le 19 octobre 2005, la SCI Vecteur CR a assigné la société IPTE-RF devant le tribunal de commerce en paiement de loyers impayés au titre de la poursuite de l'occupation des locaux du premier étage du 1er janvier au 30 juin 2003 ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'occupation des locaux avaient fait l'objet d'une convention d'occupation précaire à laquelle il pouvait être mis fin à tout moment et que la société Vecteur CR ne démontre pas que la société IPTE-RF avait occupé les lieux postérieurement au 1er janvier 2003 ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il appartenaient à la société IPTE-RF, d'établir qu'elle avait mis fin à ses obligations, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 26 mai 2011 entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Vecteur CR de ses demandes relatives à l'occupation des locaux du premier étage postérieurement au 1er janvier 2003 ; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elle se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble autrement composée.