Cass. com., 8 juillet 2021, n° 19-25.552
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Oruzio
Défendeur :
Société Anonyme de Défense Et d'Assurance (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pireyre
Rapporteur :
Mme Guého
Avocat général :
M. Grignon Dumoulin
Avocats :
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 7 août 2019), le 3 juillet 2014, Michel Poulit est décédé à la suite d'un accident de la circulation survenu alors qu'il conduisait un véhicule assuré par son épouse, Mme Poulit, auprès de la Société anonyme de défense et d'assurance (l'assureur), en vertu d'un contrat souscrit le 21 décembre 2012.
2. N'ayant pas été indemnisée par l'assureur, Mme Poulit a assigné ce dernier afin d'obtenir notamment le remboursement de la valeur du véhicule et le paiement de sommes au titre de la garantie corporelle conducteur.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses deux dernières branches, qui sont préalables
Enoncé du moyen
4. Mme Poulit fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à la condamnation de son assureur à lui verser les sommes de 13 000 euros au titre du remboursement de la valeur du véhicule, de 300 000 euros au titre de l'assurance corporelle conducteur, de 25 000 euros au titre du capital-décès et de 5 000 euros au titre de la résistance abusive, alors : « 4°) que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit o que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08) ; qu'en s'abstenant de rechercher si les clauses d'exclusion de garantie opposées par l'assureur à Mme Poulit, en vertu desquelles « ne sont pas garantis les accidents survenus alors que l'assuré conduisait sous l'empire d'un état alcoolique », peu important que l'alcoolémie du conducteur ait, ou non, eu d'influence sur la réalisation du sinistre n'étaient pas abusives, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation, devenu L. 212-1 du même code en vertu de l'ordonnance n 2016-301 du 14 mars 2016 ; 5°) que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/ 08) ; que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que crée un tel déséquilibre significatif au détriment du consommateur assuré, et est à ce titre abusif, la clause d'un contrat d'assurance excluant de la garantie les dommages occasionnés au véhicule assuré, s'il est établi que le conducteur se trouvait lors du sinistre sous l'empire d'un état alcoolique, alors même que l'accident est sans relation avec cet état ; qu'en faisant pourtant application d'une telle clause, stipulée au contrat d'assurance, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation, devenu L. 212-1 du même code en vertu de l'ordonnance n 2016-301 du 14 mars 2016. »
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l'article L. 132-1, alinéa 1 , devenu L. 212-1, alinéa 1, du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Selon l'alinéa 7 du même article, devenu l'alinéa 3 de l'article L. 212-1, l'appréciation du caractère abusif des clauses, au sens du premier alinéa, ne porte pas sur la définition de l'objet principal du contrat pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
6. Il résulte des énonciations de l'arrêt que les clauses litigieuses du contrat souscrit par Mme Poulit excluent de la garantie du conducteur et de la garantie des dommages subis par le véhicule assuré les sinistres survenus lorsque le conducteur se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique.
7. Ces clauses, en ce qu'elles délimitent le risque assuré et l'engagement de l'assureur, définissent l'objet principal du contrat. Rédigées de façon claire et compréhensible, elles échappent en conséquence à l'appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles, au sens de l'article L. 132-1, alinéa 7, devenu L. 212-1, alinéa 3, du code de la consommation, de sorte que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche inopérante.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
9. Mme Poulit fait le même grief à l'arrêt, alors « que les juges ne peuvent se fonder exclusivement sur une expertise non contradictoire ; qu'en se fondant exclusivement sur les conclusions de l'analyse de sang établie non contradictoirement pour conclure que M. Poulit se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique au sens de l'article L. 234-1 du code de la route, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
10. Selon l'article L. 3354-1 du code de la santé publique, les officiers et agents de police judiciaire, en cas d'accident mortel de la circulation, doivent obligatoirement faire procéder sur l'auteur présumé et le cas échéant sur la victime aux vérifications prévues à l'article L. 234-1 du code de la route relatives à la conduite sous l'empire d'un état alcoolique.
11. Aux termes de l'article R. 234-3 du code de la route, les vérifications médicales, cliniques et biologiques opérées en application des articles L. 234-4, L. 234-5 et L. 234-9 et destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont effectuées dans les conditions prévues au chapitre IV du titre V du livre III de la troisième partie du code de la santé publique.
12. Les articles R. 3354-1 et suivants du code de la santé publique assortissent cette procédure de vérification d'un ensemble de garanties qui comportent un examen clinique médical avec prise de sang, une analyse du sang et l'interprétation médicale des résultats recueillis. En cas de décès de l'intéressé, le prélèvement de sang et l'examen du corps sont effectués soit par un médecin légiste, au cours de l'autopsie judiciaire, soit par un médecin ou, à défaut, par un interne ou par un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant, requis à cet effet par l'officier ou agent de police judiciaire, lequel assiste au prélèvement sanguin. En outre, les méthodes particulières de prélèvement et de conservation du sang ainsi que les techniques de recherche et de dosage d'alcool dans le sang sont prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé. Ces textes fixent, notamment, les modalités du prélèvement sanguin assurant la possibilité de solliciter une analyse de contrôle réalisée par un autre expert et, le cas échéant, le recueil de l'avis d'un troisième expert.
13. Ce dispositif législatif et réglementaire instaure un mode d'établissement de l'état alcoolique mis en oeuvre d'office par l'autorité publique.
14. En conséquence, c'est sans méconnaître le principe de la contradiction que la cour d'appel, pour apprécier si la preuve était rapportée de l'état alcoolique du conducteur au moment de l'accident, s'est fondée sur les seuls résultats obtenus à la suite de cette procédure de vérification, dès lors qu'ils avaient été régulièrement versés aux débats et soumis à la libre discussion des parties.
15. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Poulit aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes.