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Décisions

Cass. crim., 9 mars 2021, n° 20-83.304

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Direction Départementale de la Protection des Populations

Défendeur :

Firh (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Soulard

Rapporteur :

M. Samuel

Avocat général :

M. Croizier

Avocat :

SCP Piwnica et Molinié

Poitiers, du 10 avr. 2020

10 avril 2020

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 21 mai 2013, une équipe de la direction départementale de la protection des populations (DDPP), composée d'un inspecteur de la santé publique vétérinaire, d'un inspecteur du ministère de l'agriculture et d'un inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, a procédé à un contrôle dans le restaurant La Marée, exploité par la société Firh à [...].

3. Un procès-verbal relevant quatre infractions a été établi.

4. A l'issue de l'enquête préliminaire ordonnée par le procureur de la République, cette société n'a été poursuivie que pour le délit de pratique commerciale trompeuse par suite de la mention, sur les cartes et menus, d'une origine inexacte de spécialités de la mer, d'une viande et d'un fromage.

5. Le tribunal correctionnel l'a déclarée coupable de ces faits.

6. La prévenue et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité soulevées par la société Firh, alors :

« 1°) que les agents de la direction départementale de la protection des populations concourent à la procédure au sens de l'article 11 du code de procédure pénale et sont en conséquence tenus au secret professionnel ; qu'en retenant, pour écarter le moyen de nullité tiré d'une violation du secret de l'enquête lors du contrôle effectué dans le restaurant exploité par la société Firh par des agents de la direction de la protection des populations en présence d'une équipe de télévision équipée d'une caméra, que ces agents étaient seulement tenus d'une obligation de discrétion professionnelle, la cour d'appel a méconnu les articles 6, § 2, et 8 de la convention européenne des droits de l'homme, L. 512-1 et suivants du code de la consommation, 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, 11, 28, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°) que porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne, en violation du secret de l'enquête, le contrôle réalisé par des agents de la direction départementale de la protection des populations en présence d'un tiers qui en capte le déroulement par le son ou l'image ; qu'en retenant encore, pour écarter le moyen de nullité tiré d'une violation du secret de l'enquête lors du contrôle effectué dans le restaurant exploité par la société Firh par des agents de la direction de la protection des populations en présence d'une équipe de télévision équipée d'une caméra, qu'en tout état de cause, la société Firh ne justifiait d'aucun grief, la cour d'appel a méconnu les articles 6, § 2, et 8 de la convention européenne des droits de l'homme, L. 512-1 et suivants du code de la consommation, 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, 11, 28, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 11 et 28 du code de procédure pénale :

8. Il résulte de ces textes que les agents ou fonctionnaires auxquels les lois spéciales mentionnées à l'article 28 du code de procédure pénale attribuent des pouvoirs de police judiciaire sont soumis au secret de l'enquête. La présence d'un tiers ayant obtenu d'une autorité publique l'autorisation de capter, par le son ou l'image, fût-ce dans le but d'informer le public, le déroulement des actes d'enquête auxquels procèdent ces agents ou fonctionnaires, constitue une violation de ce secret. Une telle violation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.

9. Pour écarter l'exception de nullité prise de la présence d'une équipe de télévision équipée d'une caméra lors du contrôle effectué dans le restaurant par les agents de la DDPP, l'arrêt attaqué énonce qu'il se déduit de l'article 11 du code de procédure pénale que la présence d'une équipe de télévision aux côtés d'enquêteurs agissant en flagrance, en préliminaire ou sur commission rogatoire serait de nature à vicier la procédure. Les juges retiennent toutefois que tel n'est pas les cas des services de la DDPP qui procèdent non à des enquêtes mais à de simples contrôles qui n'aboutissent que rarement à des poursuites, mais plus souvent à de simples avertissements ou à des transactions, de sorte que si la discrétion est souhaitable, le contrôle fait en présence de caméra ne viole ni le secret de l'enquête ni aucune forme prescrite par la loi à peine de nullité.

10. La cour d'appel ajoute que la société Fihr ne justifie en outre d'aucun grief tiré de la forme des constatations puisque le procès-verbal du contrôle, mené exclusivement sur pièces et documents, ne s'appuie sur aucun élément testimonial qui aurait pu être dicté par l'émotion due à la présence d'une caméra.

11. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.

12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Et sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société Firh coupable de pratique commerciale trompeuse, alors « que les personnes morales, à l'exception de l'Etat, ne peuvent être déclarées pénalement responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu'en déclarant la société Firh coupable de pratique commerciale trompeuse, sans rechercher par quel organe ou représentant le délit reproché à cette société avait été commis pour son compte, la cour d'appel a méconnu les articles 121-2 du code pénal, 121-2 du code de la consommation, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 121-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :

14. Il résulte du premier de ces textes que les personnes morales, à l'exception de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

15. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

16. Pour confirmer le jugement et retenir la responsabilité pénale de la personne morale, l'arrêt, avant de mettre en évidence le caractère délictueux des faits reprochés à la société Fihr, se borne à énoncer que M. F... B... est le président de cette société qui exploite depuis 2011 l'établissement de restauration en cause.

17. En statuant ainsi, sans mieux déterminer par quel organe ou représentant de la société les manquements qu'elle a constatés ont été commis pour le compte de celle-ci, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

18. La cassation est, par conséquent, également encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 10 avril 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.